Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision n° 49-2014 du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 décembre 2014 au 22 juillet 2015 et d'autre part, le rejet implicite de sa demande, présentée le 4 novembre 2014, tendant à l'obtention d'un congé de longue maladie à compter du 19 octobre 2014.
Par un jugement n° 1501442 du 3 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, MmeB..., représentée par la société d'avocats Arvis et Komly-Nallier, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions contestées ;
2° de mettre à la charge de l'EHPAD Les Marronniers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le comité médical qui s'est réuni le 9 décembre 2014 était irrégulièrement composé ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 19 décembre 2014 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas donné d'avis sur l'aptitude à sa reprise ;
- elle ne pouvait pas être placée en disponibilité d'office sans adaptation préalable de son poste à son état physique ou, en cas d'impossibilité d'une telle adaptation, sans recherche d'un reclassement dans un autre emploi ;
- ses pathologies relèvent des hypothèses visées par l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue maladie ;
- en la plaçant en disponibilité d'office, le directeur de l'établissement a commis une erreur d'appréciation ;
- elle a été reconnue apte à une reprise sur un poste aménagé par la commission de réforme, faisant obstacle à son placement en disponibilité d'office (article 62 de la loi du 9 janvier 1986).
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'EHPAD Les Maronniers.
Une note en délibéré, présentée pour l'EHPAD Les Marronniers, a été enregistrée le 25 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjointe administrative à l'EHPAD Les Maronniers, relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation, d'une part, de la décision n° 49-2014 du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur de l'établissement l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 décembre 2014 au 22 juillet 2015 et d'autre part, du rejet implicite de sa demande, présentée le 4 novembre 2014, tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 19 octobre 2014.
En ce qui concerne le rejet implicite de sa demande de congé de longue maladie :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de rejet de sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, applicable à la situation de MmeB... : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie (...) / 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé (...) ". La composition du comité médical est fixée par renvoi aux dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. L'article 5 de ce décret prévoit que le comité médical comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie. Ils sont choisis parmi des médecins agréés figurant sur une liste établie dans chaque département par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable.
4. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014 que le comité médical appelé à donner son avis sur la demande de congé de longue maladie déposée par Mme B...le 4 novembre précédent, a été signé par deux médecins généralistes agréés et un médecin agréé pour l'affection en cause.
5. Mme B...relève qu'il n'est pas possible d'identifier les signataires du
procès-verbal. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les noms des médecins soient mentionnés. Au surplus, le procès-verbal précise les noms des deux médecins généralistes membres de droit du comité.
6. Mme B...soutient que rien n'établit, d'une part, que c'est le docteur Bardel qui aurait signé le procès-verbal en qualité de médecin spécialiste et d'autre part, que l'administration ne justifie pas que le docteur Bardel, qui a, selon elle, signé le procès-verbal est médecin psychiatre agréé. Cependant, les dispositions précédemment rappelées du décret du 14 mars 1986 imposent seulement la présence d'un médecin spécialiste de l'affection en cause, choisi dans une liste établie par l'autorité préfectorale. La circonstance, à la supposer établie, que le médecin spécialiste ayant signé le procès-verbal ne soit pas le docteur Bardel est, dès lors et en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la composition du comité médical. En outre, l'EHPAD justifie, par les pièces produites en appel, de la spécialité en psychiatrie du docteur Bardel et de son agrément délivré par arrêté préfectoral du 23 février 2012.
7. Mme B...soutient qu'elle a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie en raison d'un diabète compliqué par une hypertension artérielle et d'un syndrome
anxio-dépressif, nécessitant la présence au comité médical d'un médecin spécialiste pour chacune de ces pathologies. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du comité médical du 9 décembre 2014 qui fait état d'une contre-visite diligentée par un psychiatre, que l'EHPAD a instruit la demande de congé de longue maladie de Mme B...au titre d'un syndrome anxio-dépressif. Mme B...ne produit aucun élément attestant de ce qu'elle aurait par ailleurs sollicité ce congé en raison d'un diabète.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le comité médical réuni le 9 décembre 2014 était irrégulièrement composé doit être écarté.
Sur la légalité interne :
9. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ".
10. Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'en refusant de lui accorder un congé de longue maladie, l'EHPAD a méconnu les dispositions précitées et a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur le placement de Mme B...en disponibilité d'office :
11. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...) ". Aux termes de l'article 71 de cette loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ".
12. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, par suite de l'altération de son état, il incombe à l'administration, après avis du comité médical dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire a nécessité l'octroi d'un congé de maladie, de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état ou, à défaut, dans le respect des conditions précitées, de le reclasser, de le placer en disponibilité ou de l'admettre à la retraite.
13. En se prononçant en faveur d'une mise en disponibilité d'office pour sept mois, le comité médical a nécessairement estimé que Mme B...était inapte à exercer ses fonctions à l'expiration de ses droits à congé de maladie. Il n'a cependant pas précisé que Mme B... était inapte à toute reprise de fonctions. Il appartenait alors à l'EHPAD Les Maronniers, qui ne soutient ni même n'allègue que les nécessités du service ne permettaient pas un aménagement des conditions de travail de l'intéressée, de rechercher si son poste pouvait être adapté à son état avant de la placer en disponibilité d'office. En s'abstenant de le faire, l'EHPAD a méconnu les dispositions précitées et entaché la décision plaçant Mme B...en disponibilité d'office d'une erreur de droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision la plaçant en disponibilité d'office.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD Les Maronniers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EHPAD Les Maronniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision n° 49-2014 du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Marronniers a placé Mme B...en disponibilité d'office est annulée.
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N° 17VE03654