Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Par un jugement n° 1802490 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, M.A..., représenté par Me Bouchmal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des troubles dans les conditions de l'existence ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait de la décision en litige, moyen qui n'était pas inopérant ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était tenu de réunir cette commission dès lors que l'exposant entrait dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas l'absence de communauté de vie avec son épouse et n'a diligenté aucune enquête à cet effet ; l'exposant a apporté les justificatifs de ce que la communauté de vie n'avait pas cessé et l'arrêté attaqué méconnaît donc les dispositions de l'article L. 313-11 4° et de l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général des droit de la défense et les règles relatives à la charge de la preuve ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier de demande de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie de couple avec une ressortissante française et de sa bonne intégration dans la société française ;
- il est en droit de demander réparation du préjudice résultant de ces décisions en raison des troubles dans les conditions de l'existence, pour un montant de 4 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Bouchmal, pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant pakistanais, qui a épousé une ressortissante française le 29 décembre 2015 à Islamabad, a sollicité, le 20 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2018, le préfet la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. M. B...A...a épousé MmeC..., ressortissante française, le 29 décembre 2015 à Islamabad, et le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français. Il est entré régulièrement sur le territoire français, en février 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 22 janvier 2016 au 22 janvier 2017. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il réside chez les parents de son épouse, l'adresse de ces derniers figurant sur l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, dont des factures de téléphone mobile et ses bulletins de paye. Le père de son épouse atteste de leur vie commune, ainsi que sa compagne, dont il ressort également des pièces du dossier qu'elle a activement participé aux démarches concernant la délivrance d'un titre de séjour pour son mari. Dans ces conditions, le préfet de la Seine Saint-Denis, qui s'est borné à indiquer dans les motifs de la décision attaquée que M. A..." n'atteste pas d'une communauté de vie probante avec son épouse " et qui n'a produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à démontrer que la communauté de vie entre Mme C...et M. A...n'était pas effective, a, ainsi que le requérant le soutient pour la première fois en appel, entaché sa décision du 14 février 2018 d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. M. A...expose que depuis la réception de l'arrêté attaqué le 17 mai 2018, il a été placé dans une complète précarité et a craint tous les jours l'exécution d'office d'une décision illégale, et qu'il est fondé à demander réparation des troubles dans les conditions de l'existence à hauteur de 4 000 euros.
6. Toutefois, les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation de son préjudice sont irrecevables faute de liaison du contentieux. Les conclusions présentées par M. A...aux fins d'indemnisation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802490 du Tribunal administratif de Montreuil du 27 septembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 18VE03597