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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE02179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2019, 17VE02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SV Montage EURL a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 14 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la d

cision du 21 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 160...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SV Montage EURL a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 14 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 21 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1606686 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1606686 du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter la requête de la société SV Montage EURL ;

3° de mettre à la charge de la société SV Montage EURL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'OFII soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision mettant les contributions en litige à la charge de l'employeur a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, à défaut d'avoir mentionné la possibilité pour l'employeur de prendre connaissance du dossier dans la lettre l'invitant à présenter des observations ;

- la décision du 22 mars 2016 est suffisamment motivée ;

- elle a été prise selon une procédure régulière dans la mesure où aucune obligation n'impose d'informer l'employeur qu'il dispose de la faculté de demander le dossier transmis à l'OFII par les corps de contrôles et où la société n'a demandé la communication du procès-verbal d'infraction qu'après que la décision attaquée a été prise ;

- en tout état de cause, l'absence de transmission de ce procès-verbal n'aurait privé l'employeur d'aucune garantie, puisqu'il a été entendu et informé par les services de l'inspection du travail ;

- le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence, du fait que la décision attaquée est intervenue avant toute condamnation par le juge pénal, est inopérant puisque les sanctions administratives et pénales relatives à l'infraction d'emploi d'un salarié non autorisé à travailler et à séjourner en France sont cumulatives et indépendantes l'une de l'autre ;

- la matérialité des faits est établie.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ledamoisel,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 7 octobre 2015 sur un chantier de construction de bureaux, de lofts et d'un entrepôt situé à Grigny (Essonne), les services de l'inspection du travail ont constaté la présence de deux personnes de nationalité serbe, en situation de travail. Ces personnes étaient dépourvues de document leur permettant d'exercer une activité salariée sur le territoire national. Par lettre du 17 février 2016 reçue le 19 février 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a invité l'employeur, la société SV Montage EURL, à présenter des observations. Par une décision du 22 mars 2016, l'Office a ensuite mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour montant de 14 080 euros, et la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 796 euros. La société SV Montage EURL a formé un recours gracieux, en demandant notamment la transmission du procès-verbal d'infraction. Ce recours a été rejeté par une décision du 21 juillet 2016. L'OFII relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 22 mars 2016 et du 21 juillet 2016.

2. Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8271-17 du même code donne compétence aux inspecteurs du travail " (...) pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

3. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise d'ailleurs que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

4. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

5. Il résulte de l'instruction que la société SV Montage EURL a reçu de l'OFII, le 19 février 2016, la lettre prévue aux articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'informant qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé deux travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. La société SV Montage EURL a ainsi été mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, et notamment de solliciter le procès-verbal d'infraction avant que le directeur de l'OFII ne prenne la décision du 22 mars 2016 de liquidation des contributions en cause.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que la lettre d'information du 17 février 2016 ne faisait pas expressément état de la possibilité pour la société SV Montage EURL de prendre connaissance du dossier la concernant et notamment du procès-verbal d'infraction pour annuler les décisions du directeur de l'OFII du 22 mars 2016 et du 21 juillet 2016.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SV Montage EURL devant le tribunal administratif de Versailles.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Et selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

9. La décision du 22 mars 2016 fait mention des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du procès-verbal d'infraction dressé le 7 octobre 2015 à l'encontre de la société SV Montage EURL. Elle précise des faits reprochés à la société SV Montage EURL, les modalités de calcul et les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mises à sa charge, ainsi que, en annexe, le nom des salariés concernés. Elle rappelle l'envoi et la réception de la lettre d'information du 17 février 2016 ainsi que le délai dont la société disposait pour présenter ses observations. Par suite, la décision du 22 mars 2016 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit en conséquence être écarté.

10. En deuxième lieu, la présomption d'innocence ne saurait faire obstacle à ce que le directeur de l'OFII décide d'infliger les sanctions prévues par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 8271-17 du code du travail à l'employeur d'un étranger en situation irrégulière, sans attendre l'issue d'éventuelles poursuites pénales, lorsqu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, il estime que l'emploi par la personne qu'il sanctionne d'un étranger en séjour irrégulier est établi.

11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la société SV Montage EURL a été mise à même, par la lettre du 17 février 2016, de solliciter la communication du dossier au vu duquel la décision du 22 mars 2016 a été prise, et notamment du procès-verbal d'infraction du 7 octobre 2015. Elle n'a toutefois pas demandé la transmission de ces pièces avant la décision du 22 mars 2016. La société SV Montage EURL n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision du 22 mars 2016 aurait été prise en méconnaissance des principes des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit à un procès équitable et de l'égalité des armes.

12. Enfin, la société SV Montage EURL ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

13. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de son directeur du 22 mars 2016 et du 21 juillet 2016. Ce jugement doit par suite être annulé et la demande de la société SV Montage EURL rejetée.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SV Montage EURL le versement à l'OFII de la somme demandée de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1606686 du 29 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SV Montage EURL devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La société SV Montage EURL versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

N° 17VE02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02179
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme LEDAMOISEL
Rapporteur ?: Mme Corinne LEDAMOISEL
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve02179 ?
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