La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2019 | FRANCE | N°17VE02905

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mai 2019, 17VE02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 100 688 euros au titre du mois d'octobre 2014, et de condamner l'Etat à payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1507613 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, la SOCIET

E HÉLOÏSE PROPERTY SA, représentée par Me Babled, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 100 688 euros au titre du mois d'octobre 2014, et de condamner l'Etat à payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1507613 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, représentée par Me Babled, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant assorti des intérêts moratoires ;

3° de condamner l'Etat à payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité est bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 261 D du code général des impôts ;

- l'administration a jusqu'alors procédé au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et a ainsi reconnu l'assujettissement de la société au titre de son activité para hôtelière ;

- elle justifie du paiement de l'ensemble des factures en litige et explicite l'ensemble des erreurs commises sur les factures initiales.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, société anonyme de droit luxembourgeois, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 100 688 euros au titre du mois d'octobre 2014, relatif à des factures de travaux effectués sur un immeuble dénommé " Les Vanades " situé à Saint-Tropez (Var). Par la présente requête, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA relève appel du jugement en date du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit susmentionné.

2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts: " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) ". Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l'ordre interne de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité. Les entreprises nouvellement constituées sont réputées commencer leur activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles manifestent, par une déclaration d'existence et par l'acquisition de biens et de services nécessaires au besoin de l'exploitation, l'intention d'effectuer des opérations situées dans le champ d'application de cet impôt, même si aucune vente ou prestation n'a encore été effectuée à la date de dépôt de la déclaration d'existence. Il incombe, toutefois, à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies, l'administration fiscale pouvant exiger que l'intention déclarée de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs tels que l'aptitude des locaux projetés à une exploitation commerciale.

3. D'autre part, aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / (...) Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ".

4. Pour établir son intention de réaliser effectivement une activité de parahôtellerie ouvrant droit à déduction en application des dispositions de l'article 261 D à la date d'octobre 2014, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, qui a déclaré à l'administration fiscale le 22 mai 2014 son intention de réaliser une activité de parahôtellerie ouvrant droit à déduction, se borne à produire le procès verbal d'une séance de son conseil d'administration réuni le 21 juin 2013 et deux propositions commerciales d'agences pour la réalisation de cette activité datées de décembre 2014 et janvier 2015, soit postérieures à la période d'imposition en litige. Ces éléments ne constituent pas des éléments objectifs permettant de confirmer son intention déclarée de réaliser une opération taxable d'activité para hôtelière dans la villa " Les Vanades " à la date de déduction de la taxe litigieuse. Il s'ensuit que l'administration fiscale est fondée à faire valoir que la société requérante ne justifie pas, pour la période en litige, du lien entre les factures litigieuses et une activité ouvrant droit à déduction.

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

6. Si la société requérante fait valoir qu'en procédant au remboursement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée pour d'autres périodes, l'administration fiscale a pris position sur sa qualité d'assujetti et sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, le rejet par l'administration d'une demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur leur fondement, de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Il suit de là que la SOCIETE HELOÏSE PROPERTY SA ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A, du remboursement par l'administration fiscale d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée pour d'autres périodes.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des factures en litige, que la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires et celles tendant au versement d'intérêts moratoires.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA est rejetée.

2

N° 17VE02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02905
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET BABLED FOATA PAGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-14;17ve02905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award