Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...et la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, par cinq requêtes distinctes, d'annuler les points 2, 5, 6, 7 et 8 divisibles de la délibération du 17 février 2016 du comité syndical du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) en tant que cette délibération est entachée d'illégalité, les délégués de la commune d'Etampes, membres de la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne, n'ayant pas été convoqués à la réunion du comité syndical du 17 février 2016, et de mettre à la charge du SIREDOM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602843, 1602845, 1602846, 1602849 et 1602850 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les points 2, 5, 6, 7 et 8 de la délibération du 17 février 2016 du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, le SIREDOM, représenté par M. Woog, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...C...et de la communauté d'agglomération d'Etampois Sud-Essonne tendant à l'annulation des points 2, 5, 6, 7 et 8 de la délibération du 17 février 2016 et à ce qu'il soit mis à la charge du SIREDOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° de condamner M. B...C...et la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération entrainait le retrait de cette dernière du SIREDOM, en application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, le syndicat n'était plus tenu de convoquer les délégués de la ville d'Etampes aux réunions du comité syndical.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant Me Woog, pour le SIREDOM.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les points 2, 5, 6, 7 et 8 de la délibération du 17 février 2016 du comité syndical.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales : " (...). L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue./(...). Les conseillers communautaires composant l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement. ". Aux termes de cet article L. 5216-7 du même code : " I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ". Selon l'article L. 5211-19 dudit code, auquel renvoie l'article L. 5216-7 ci-dessus, " La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 7 septembre 2015, prononcé la transformation de la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne (CCESE) en communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (CAESE), à périmètre identique, à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle, d'une part, cette communauté d'agglomération s'est substituée de plein droit à la communauté de communes dans l'exercice de ses droits et obligations, et, d'autre part, que les délégués communautaires de la CCESE ont conservé leur mandat jusqu'au terme prévu au sein de la CAESE, en application des dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la CCESE transformée en CAESE est restée membre du syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM), en représentation-substitution de la seule commune d'Etampes, du moins jusqu'au 15 octobre 2016, date du retrait effectif de la Communauté du syndicat en application de l'arrêté interpréfectoral du 6 avril 2016 pris sur le fondement de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Aussi, les représentants de la CCESE, devenue CAESE, pour représenter le secteur d'Etampes au SIREDOM, dans les conditions prévues par l'article 8 des statuts du syndicat, devaient être convoqués à la réunion du comité syndical tenue le 17 février 2016. Le SIREDOM ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté, dans la mesure où, en l'espèce, la commune d'Etampes n'est pas adhérente directe du SIREDOM et que la Communauté d'agglomération n'est pas incluse en totalité dans ledit syndicat où elle ne représente et remplace que la seule ville d'Etampes. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de l'Essonne ni des termes du courrier du 1er décembre 2015 du sous-préfet d'Etampes qui se prévalent des dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, inapplicables en l'espèce.
4. Dès lors, la délibération litigieuse du 17 février 2016 du comité syndical du SIREDOM adoptée sans qu'aient été convoqués les représentants de la CCESE, devenue CAESE, pour représenter le secteur d'Etampes au sein de ce syndicat, est entachée d'irrégularité. Par suite, le SIREDOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par M. C...et la CAESE tendant à l'annulation des points 2, 5, 6, 7 et 8 divisibles de la délibération précitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Par voie de conséquence du rejet de la requête du SIREDOM, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. C...et de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIREDOM une somme globale de 2 000 euros à verser à M. C...et à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal pour le recyclage et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) versera globalement à M. C...et à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00885