Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer l'habilitation sollicitée.
Par un jugement n° 1509144 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 06 juin 2016, M. A...représenté par Me Akagunduz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 août 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2° d'enjoindre au préfet de donner une suite favorable à sa demande tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sureté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
3° d'enjoindre au préfet de lui communiquer la note des services de renseignements le concernant ainsi que l'association des kurdes de France ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ADECCO, qui employait M. A...en qualité d'agent de piste, a sollicité le 10 juin 2015, pour le compte de son employé, le renouvellement de l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget. Par une décision du 28 août 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par un jugement du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M.A.... Ce dernier relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 visée ci-dessus applicables à la date de la décision attaquée : " I.-Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative (...) ". Aux termes de l'article
R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle un préfet refuse de délivrer ou renouveler une habilitation d'accès à la zone réservée d'un aéroport constitue un refus d'autorisation pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
5. Or, pour refuser la demande d'habilitation présentée au nom de M. A...afin de lui permettre d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget conformément à l'article L. 6342-3 du code des transports, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 28 août 2015, s'est borné à indiquer " Considérant le contexte créé par les attentats de janvier 2015 et l'activation du plan Vigipirate en Ile-de-France à son niveau maintenu le plus élevé : alerte attentat ; (...) qu'il ressort des informations communiquées par les services de police que Monsieur A...B...(...) ne remplit pas les conditions nécessaires pour continuer à bénéficier d'une habilitation en zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires . (...) qu'il résulte de ces éléments que la situation personnelle de Monsieur A...B...est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes et est susceptible de porter atteinte à la sûreté et à la sécurité de l'Etat ; (...) en conséquence, (...) il convient de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit habilité pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires (...) ". Une telle motivation, qui ne précise aucun des éléments de faits ayant servi de base à la décision refusant à M. A...le renouvellement de son habilitation, ne satisfait pas aux exigences de motivation issues de la loi du 11 juillet 1979.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 28 août 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. Il y a seulement lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509144 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 avril 2016, et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 août 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01686