Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2018 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1800440 du 18 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M.A..., représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la Cour :
1° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler ce jugement, ensemble les arrêtés contestés du 15 janvier 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile suivant la procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet, de la part du préfet, d'un examen particulier de sa situation personnelle, au regard des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'examen de ces moyens ;
- la décision de transfert méconnaît également l'article 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'agent ayant mené l'entretien individuel en préfecture était une personne qualifiée pour ce faire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1990 et déclarant être entré en France le 25 avril 2017, a présenté en préfecture du Val-d'Oise, le 27 juin 2017, une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile. La consultation par le service du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que M. A...avait déjà sollicité l'asile en Italie le 4 janvier 2016, le préfet du Val-d'Oise a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge l'intéressé, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une décision implicite d'acceptation par lesdites autorités étant née le 8 octobre 2017, le préfet du Val-d'Oise a, par deux arrêtés du 15 janvier 2018, décidé le transfert de M. A...vers l'Italie et assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1800440 du 18 janvier 2018, dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 10 août 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à M.A..., pour les besoins de la présente instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. En l'espèce, l'arrêté contesté du 15 janvier 2018 décidant le transfert de M. A...vers l'Italie vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise, au cas particulier, que l'intéressé avait, selon le fichier " Eurodac ", déjà présenté une demande d'asile en Italie et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa reprise en charge. Dans ces conditions, l'arrêté contesté énonce, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est appuyé pour décider le transfert du requérant vers l'Italie. Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ni davantage que l'administration n'aurait pas procédé, avant d'édicter cette mesure, à l'examen particulier de sa situation personnelle.
7. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".
8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'agent instructeur ayant mené l'entretien individuel dont a bénéficié M. A...en la préfecture du Val-d'Oise, le 27 juin 2017, n'aurait pas été une personne qualifiée, pour ce faire, en vertu du droit national. En outre, aucune disposition n'impose que soit mentionnée, sur le résumé dudit entretien, l'identité de cet agent instructeur et la preuve de la qualification de celui-ci. Par suite, l'absence d'information délivrée au requérant sur l'identité de cet agent est sans incidence sur la régularité de l'entretien mené par ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions, présentées par le requérant devant la Cour, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à être provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.
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N° 18VE00757