Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 11 juin 2018 par lesquels le Préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.
Par un jugement no 1804332 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Diawara, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ;
3° d'enjoindre au préfet de des Yvelines de délivrer un récépissé de demande d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnait les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2018.
Par un courrier en date du 27 juin 2019, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée, et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a statué, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par un courrier du 28 juin 2019, le préfet des Yvelines a indiqué que le délai de transfert était porté à 18 mois après que M. A... a pris la fuite.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1983, relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, et a prononcé son assignation à résidence.
2. L'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dispose que : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".
3. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
4. En se bornant à soutenir que l'Italie est confrontée à des flux importants compliquant les démarches, M. A... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le système d'asile italien manifestait des défaillances systémiques telles que sa demande d'asile ne pourrait y être examinée dans des conditions d'accueil et d'instruction de sa demande d'asile conformes aux principes dégagés par la Convention de Genève. Dans ces conditions, en saisissant les autorités italiennes d'une demande de prise en charge et en décidant le transfert du requérant vers l'Italie, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. A... soutient qu'il a été contraint de quitter précipitamment et clandestinement le Mali pour solliciter la protection des autorités françaises et allègue, sans toutefois l'établir, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, d'une part, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Mali, mais seulement de prononcer son transfert en Italie et, d'autre part, le requérant ne fait état d'aucune menace circonstanciée et personnelle encourue par lui au Mali et n'assortit ainsi pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 11 juin 2018 prononçant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N°18VE03689