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19/09/2019 | FRANCE | N°18VE03374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 septembre 2019, 18VE03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1804672 du 3 septembre 2018, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête pour irrecevabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée

le 8 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Dlimi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1804672 du 3 septembre 2018, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête pour irrecevabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 8 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Dlimi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions distinctes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que le jugement est infondé :

Sur la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas donné lieu à un examen complet de sa demande ni de sa situation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire ampliatif enregistré le 1er avril 2019, M. A... confirme ses précédentes écritures.

Il soutient, en outre, que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 1804673 du 5 juillet 2018, rejeté sa demande de suspension des effets de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 mai 1979, relève appel de l'ordonnance n° 1804672 du 3 septembre 2018 par laquelle le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée du 3 septembre 2018 ci-dessus que, pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a retenu le motif d'irrecevabilité tiré de ce que le demandeur n'avait pas satisfait à la demande de " régulariser sa requête en répertoriant les pièces jointes y afférant par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative.

3. M. A... ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité de sa demande mentionné au point 2, en se bornant à critiquer l'ordonnance n° 1804673 du 5 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'ailleurs pour un motif étranger à celui mentionné au point 2, sa demande de suspension des effets de l'arrêté du 31 mai 2018 en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Ses conclusions en annulation présentées en appel doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. D..., président de chambre,

M. C..., président assesseur,

Mme Colrat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

B. GUEVELLe président,

M. D...Le greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 18VE03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03374
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : DLIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-09-19;18ve03374 ?
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