Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1805705 du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, Mme E..., représentée par Me Pusung, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E... soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait d'erreurs sur la désignation du préfet en cause, la situation de Mme E..., la citation erronée de textes et de son insuffisante motivation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ;
- elle n'a pas reçu de récépissé après le dépôt de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la demande d'autorisation de travail signée par son employeur n'a pas été transmise à la DIRECCTE ;
- l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour mentionne que celle-ci a été déposée le 28 décembre 2017 alors qu'il s'agit du 28 avril 2017 ;
- son expérience professionnelle en qualité de garde d'enfants est établie dans la famille B... depuis 2013 ;
- au regard de son expérience professionnelle, son refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme E... le 5 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante philippine, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que la mention " préfet du Val-d'Oise " est portée par erreur en lieu et place de la mention " préfet des Hauts-de-Seine " en deux occurrences dans les visas du jugement attaqué. Cette erreur de plume n'est toutefois pas de nature à faire naître un doute sur l'auteur de la décision litigieuse. Par suite, elle est sans incidence sur la régularité du jugement.
3. La mention " article R. 311-14 " en lieu et place de " R. 311-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédant la citation exacte de l'article R. 311-4 invoqué par la requérante est sans influence sur le sens du jugement et la correcte application du texte invoqué. Par suite, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement.
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci détaille les motifs de droit et de fait qui le fondent et permettent aux parties d'en critiquer utilement le bien-fondé. Par suite, il est conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative et le moyen de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, de son insuffisante motivation et de l'absence d'examen de la situation individuelle de Mme E... préalablement à l'adoption de l'arrêté litigieux.
6. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas délivré à Mme E..., lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. L'erreur alléguée quant à la date de demande du titre de séjour portée sur l'attestation de demande remise par les services préfectoraux à Mme E... est en tout état de cause sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
9. La demande de titre de séjour présentée par Mme E... était exclusivement fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas que soit transmis à la DIRECCTE la demande d'autorisation de travail déposée par ses employeurs. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement, n'a donc pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de procéder à cette formalité.
10. Mme E... se prévaut de son expérience en qualité de garde d'enfants acquise dans la famille B... pour laquelle elle a commencé à travailler en Russie en 2013 puis lors du retour de cette dernière en France. Cette circonstance, au regard notamment de la courte durée du séjour de Mme E... en France, ne saurait constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible d'ouvrir à son bénéfice un droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il n'est pas contesté que Mme E... est entrée en France trois ans seulement avant l'intervention de l'arrêté litigieux et que son époux et son enfant vivent dans son pays d'origine où elle n'est pas isolée. Par suite, Mme E... ne démontre pas que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation faite à Mme E... de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à la vie familiale de Mme E... ne peuvent qu'être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel Mme E... pourrait être renvoyée en cas d'exécution forcée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
14. Le moyen tiré de ce que le renvoi de Mme E... dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut qu'être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. D..., président de chambre,
M. Guével, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
S. C...Le président,
M. D...Le greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 18VE04164