Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1904270 du 10 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. B..., représenté par Me Milich, avocat, demande à la Cour :
1° de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler le jugement attaqué ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que son entretien n'a pas été réalisé par une personne qualifiée au sens du droit national ;
- il méconnait les dispositions de l'article 4 du même règlement ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 de ce règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Soyez, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1975, relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers l'Espagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. M. B... soutient à nouveau en appel que son entretien individuel qui s'est déroulé le 28 décembre 2018 n'a pas été conduit par un agent qualifié au sens du droit national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien, produit par le préfet en première instance, que celui-ci a été mené dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine par un agent présenté comme " qualifié ", ce qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute, en présence d'un interprète en soninké et dans des conditions dont rien ne permet non plus de penser qu'elles n'auraient pas permis de garantir la confidentialité des échanges. Le résumé de cet entretien reprend les principales informations fournies par M. B... lors de celui-ci, relatives à sa famille, à ses demandes d'asile antérieures, à ses documents personnels, à son itinéraire, à un éventuel retour dans son pays d'origine. Il est signé par l'agent qui a conduit l'entretien et comporte ses initiales ainsi que le tampon de la préfecture. Dès lors qu'aucun texte communautaire ou national n'implique que cet agent mentionne ses prénom et nom ou encore sa qualité sur le résumé de l'entretien, la circonstance que ce dernier ait signé le résumé avec ses seules initiales est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé.
6. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel par de nouveaux arguments, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d'examen particulier
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2019 prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre accessoires doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
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N°19VE02173