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03/12/2019 | FRANCE | N°18VE03823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18VE03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAVEURS ET TRADITIONS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'en

trée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAVEURS ET TRADITIONS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 35 200 euros et 4 248 euros et subsidiairement, de réduire ces montants.

Par un jugement n° 1606061 du 19 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 novembre 2018 et 13 novembre 2019, la société SAVEURS ET TRADITIONS, représentée par Me Fawaz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 15 décembre 2015 ;

2° à titre subsidiaire, de réduire les montants mis à sa charge au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;

3° de mettre à la charge de l'OFII les dépens, les frais de justice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SAVEURS ET TRADITIONS soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, notamment quant aux modalités de calcul des contributions mises à sa charge ;

- elle ne peut vérifier le bien-fondé des montants des contributions mises à sa charge, faute d'en connaître les modalités de calcul ;

- s'agissant du ressortissant tunisien, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, celui-ci lui a présenté, au moment de son embauche, de fausses carte nationale d'identité et carte vitale dont elle ne pouvait déceler le caractère falsifié et elle a accompli régulièrement les formalités d'embauche ;

- s'agissant du ressortissant lybien, elle l'a embauché sur la base de ses déclarations selon lesquelles il était français et allait lui remettre des pièces pour en justifier plus tard ;

- il y a lieu de réduire le montant des contributions mises à sa charge compte tenu de sa bonne foi et de la circonstance que leur recouvrement menacerait sa pérennité.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police le 15 juillet 2015, au sein de la boulangerie-pâtisserie située 63 rue Paul Vaillant Couturier située à Argenteuil (Val-d'Oise) et exploitée par la société SAVEURS ET TRADITIONS, l'administration a relevé la présence d'un ressortissant libyen et d'un ressortissant tunisien dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 15 décembre 2015, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société SAVEURS ET TRADITIONS la somme de 35 200 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société SAVEURS ET TRADITIONS relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date d'édiction de la décision litigieuse : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Et selon les termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige fait référence au procès-verbal du 15 juillet 2015 constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et mentionne qu'il est fait application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les faits d'emploi de deux travailleurs dont les noms figurent dans une liste en annexe. Elle mentionne la lettre du 14 octobre 2015 adressée par le directeur général de l'OFII à la requérante et réceptionnée par cette dernière le lendemain, indiquant : " Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine est fixé conformément aux arrêtés du

5 décembre 2006 en fonction des zones géographiques dont est originaire l'étranger employé en situation de séjour irrégulier. / Eu égard à l'article R.8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale est égal à 5 000 fois le taux horaire minimal garanti prévu à l'article L.3231-12 du code du travail en vigueur à la date de la constatation de l'infraction. Cette contribution est due pour chaque étranger employé irrégulièrement ". Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée en fait, notamment quant aux modalités de calcul des montants des contributions financières mises à sa charge.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

S'agissant du montant de la contribution spéciale :

4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles

R. 8252-6 et R. 8252-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

S'agissant du principe de l'application des contributions litigieuses :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

6. Il résulte de l'instruction que la société requérante a embauché le ressortissant libyen en cause sans que ce dernier ne lui ait jamais présenté de documents justifiant de son droit de séjourner ni de travailler en France, comme l'a reconnu son gérant lors de son audition, par les services de police, le 16 juillet 2015, confirmant ainsi les déclarations faites par l'étranger en cause la veille lors de sa propre audition. Si la société requérante soutient avoir embauché le ressortissant tunisien en cause au vu d'une fausse carte nationale d'identité que celui-ci lui aurait présenté lors de son embauche, son gérant a déclaré, lors de son audition, que c'est une copie de cette carte qui lui aurait été présentée et non l'original. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être sanctionnée en application des principes rappelés au point 5 du présent arrêt.

S'agissant du montant des contributions litigieuses :

7. Si la société requérante conteste le bien-fondé des montants des contributions financières mises à sa charge, il résulte de l'instruction que le montant de la contribution spéciale a été calculé en multipliant le minimum garanti qui, à la date de la décision litigieuse, était de 3,52 euros, par 5 000. Ce dernier taux pouvait seul être appliqué, la condition posée par le 1° du II. de l'article R. 8253-2 du code du travail pour l'application du taux réduit de 2000 n'étant pas remplie, dès lors que le procès-verbal d'infraction mentionne un cumul d'infractions, à savoir, s'agissant du ressortissant libyen, " emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ", " aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France " et " exécution d'un travail dissimulé " et s'agissant du ressortissant tunisien, " emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié " et " aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ", ni celle posée par le 2° des mêmes dispositions, dès lors que la requérante n'établit, ni même n'allègue s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail. S'agissant du montant de la contribution forfaitaire, de 4 248 euros pour deux salariés, correspond au double du montant représentatif du réacheminement vers un étranger à destination du Maghreb, de 2 124 euros en application de l'arrêté du 5 décembre 2006.

8. Les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et celles de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 juin 2013, n'autorisent l'administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de la prétendue bonne foi de la requérante et de la circonstance que le recouvrement des contributions litigieuses menacerait sa pérennité ne peut être utilement soulevé pour contester ces dernières.

9. Il résulte de ce qui précède que la société SAVEURS ET TRADITIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées par la société SAVEURS ET TRADITIONS sur leur fondement doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. L'OFII n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société SAVEURS ET TRADITIONS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAVEURS ET TRADITIONS une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SAVEURS ET TRADITIONS est rejetée.

Article 2 : La société SAVEURS ET TRADITIONS versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.

N° 18VE03823 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03823
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : FAWAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;18ve03823 ?
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