Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C... au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 1811176 du 27 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Bessaa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sri-lankais né le 27 août 1979 à Alampil
(Sri Lanka), fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment ses articles 19, 20 et 21 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° du I de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-2 de ce code. Elle indique également, en particulier, que M. C..., de nationalité sri-lankaise est dépourvu de tout document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Elle précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions et alors même qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, certaines mentions de la décision revêtiraient un caractère stéréotypé et que la décision ne ferait pas explicitement état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au Sri Lanka et en France, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. La circonstance que la décision attaquée ne ferait pas mention de la " situation de dangerosité au Sri Lanka ", ni des motifs pour lesquels l'intéressé ne courrait plus de risques de mauvais traitement en cas de retour dans ce pays est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ces motifs révèlent également, alors même qu'ils ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, que cette situation a fait l'objet d'un examen particulier et suffisamment attentif.
4. D'autre part, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Enfin, M. C... doit être regardé comme faisant valoir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas mention de la " situation de dangerosité au Sri Lanka ", ni des motifs pour lesquels l'intéressé ne courrait plus de risques de mauvais traitement en cas de retour dans ce pays. Toutefois, cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ de trente jours ne peut qu'être écarté comme inopérant, ces décisions ne déterminant par elles-mêmes aucun pays de destination.
8. D'autre part, M. C... soutient qu'en raison de son appartenance au mouvement dénommé LTTE (Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul), il a subi des blessures de guerre, à savoir des blessures par balles et éclats d'obus, et qu'en tant que civil, il a également été blessé à l'occasion de l'attaque d'un bus. Il fait également valoir que son père et ses frères sont combattants au sein du LTTE, ces derniers appartenant à la section des tigres noirs et des services de renseignement du mouvement. Il soutient qu'il serait appréhendé en cas de retour pour avoir été un combattant du LTTE et sanctionné pour s'être soustrait à l'obligation de détention pour réhabilitation imposée au Sri Lanka pour une durée de plusieurs années aux anciens membres du LTTE. Il fait également état de la situation répressive prévalant au Sri Lanka à l'égard des personnes ayant son profil, ainsi qu'en témoigneraient deux rapports du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, une note interne de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que plusieurs décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois et d'une part, l'intéressé est peu précis quant à son appartenance au LTTE, et aux conditions dans lesquelles il aurait été amené à participer à des actions armées dans le cadre de ce mouvement. S'il produit un certificat médical et des radiographies, datés de 2015 et 2016, témoignant notamment de plusieurs blessures, ces documents ne permettent pas d'établir un lien entre les constatations ainsi opérées et les " blessures de guerre " dont il allègue avoir fait l'objet, ni de justifier de leur origine. D'autre part, l'intéressé, qui se contente d'affirmations sommaires et produit des documents généraux sur la situation des tamouls au Sri Lanka, ne justifie pas des motifs pour lesquels il serait aujourd'hui persécuté par les autorités
sri-lankaises, personnellement ou du fait de l'appartenance de membres de sa famille au LTTE, alors qu'il est constant que tant sa demande d'asile que sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dès lors, M. C... ne justifiant pas de la réalité des risques personnels et actuels qu'il prétend encourir, il n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au remboursement des entiers dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE00257