Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a opposé des sursis à statuer à ses demandes de permis de construire, d'une part, un lieu de culte et une école, et, d'autre part, un bâtiment provisoire, sur un terrain (parcelles cadastrées section AY n° 0138-0139-0140) situé 71 avenue de La Marne.
Par un jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 2 mai 2018 et le 17 juillet 2018, l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME), représentée par la SCP Piwnica et Moliniée, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les arrêtés du 2 juin 2017 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AME soutient que :
- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les articles du code de l'urbanisme dont il fait application ;
- le jugement est infondé : la délibération du 25 octobre 2007 sur laquelle sont fondés les arrêtés est illégale ; le sursis à statuer n'est pas justifié en l'absence de délimitation du périmètre affecté par l'opération d'urbanisme envisagée et dans la mesure où les parcelles concernées ne sont pas identifiables.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'Association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. L'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) relève appel du jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a opposé des sursis à statuer à ses demandes de permis de construire, d'une part, un lieu de culte et une école et, d'autre part, un bâtiment provisoire sur un terrain situé 71 avenue de La Marne et correspondant aux parcelles cadastrées section AY n° 0138-0139-0140 sur le territoire de ladite commune.
Sur la légalité des arrêtés du 2 juin 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, applicables à la date des décisions de sursis à statuer contestées : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : (...) ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. /(...). ".
3. Lorsque l'autorité compétente fait usage des dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, le tracé du périmètre qu'elle arrête doit être opéré, notamment sur des plans, de façon à indiquer avec suffisamment de précision à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme celles des parcelles qui sont concernées par sa décision. Tel est le cas lorsque ce tracé peut être reporté sans difficulté sur une carte du parcellaire existant.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 octobre 2007, acte réglementaire devenu exécutoire dont l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine est recevable à exciper de l'illégalité, le conseil municipal de la commune d'Epinay-sur-Seine a pris en considération l'opération d'aménagement, dont l'étude urbaine est alors en cours de réalisation, du secteur " La Source-Les Presles-Beatus-Briche " et défini le périmètre de cette opération correspondant au secteur délimité par l'avenue Jean-Jaurès, la rue Guynemer, la Seine, la limite communale et la voie ferrée à l'est. Toutefois, le plan annexé à cette délibération se borne à tracer un périmètre particulièrement large correspondant au secteur ci-dessus. S'il inclut bien l'avenue de la Marne, contrairement à ce que soutient l'AME, en revanche, à la date des décisions de sursis à statuer du 2 juin 2017, ni ce plan ni aucun autre document ne fait apparaître ou ne permet à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme d'identifier avec suffisamment de précision celles des parcelles du périmètre ci-dessus qui sont concernées par l'opération d'aménagement projetée.
5. Ainsi les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance des dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Aucun des autres moyens invoqués par l'association appelante n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions de sursis à statuer du 2 juin 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de régularité du jugement, que l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par conséquent, ce jugement doit être annulé ainsi que les arrêtés du 2 juin 2017 en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 2 000 euros à verser à l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association appelante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune défenderesse demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018 du Tribunal administratif de Montreuil et les arrêtés du 2 juin 2017 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine sont annulés.
Article 2 : La commune d'Epinay-sur-Seine versera une somme de 2 000 euros à l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE01631