Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service, ensemble la décision du 10 juin 2015 portant radiation de la liste des cadres à compter du 10 mai 2015.
Par un jugement n°1503955 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1503955 du 16 septembre 2016 ;
2° d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service, ensemble la décision du 10 juin 2015 portant radiation de la liste des cadres à compter du 10 mai 2015 ;
3° d'enjoindre au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de le réintégrer avec un salaire équivalent à celui qu'il percevait avant son licenciement dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'entretien préalable à son licenciement n'a pas eu lieu au-delà d'une période supérieure à huit jours ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique dès lors que le comité technique d'établissement n'a pas été consulté sur son licenciement et qu'il n'a pas été réuni postérieurement aux ordonnances du Tribunal administratif de Montreuil des 10 novembre 2014 et 2 mars 2015 ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'obligation de reclassement posée par les dispositions des articles 55 et 93 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- la réalité du motif économique invoqué n'est pas établie compte tenu du maintien du service informatique dont il faisait partie ;
- le motif d'intérêt général n'est pas établi ;
- la suppression de son poste va à l'encontre de l'intérêt du service et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité devant la loi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 14 septembre 2010, M. C... a été recruté par le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil en tant qu'ingénieur hospitalier principal et affecté en qualité d'administrateur système, réseaux et base de données au sein de la cellule Système et réseau du service informatique. En raison de difficulté financières, la direction de l'hôpital a souhaité réduire ses dépenses de fonctionnement et a envisagé de se séparer de certains de ses collaborateurs. Dans ce contexte, par une décision du 30 mars 2015, M. C... a été licencié dans l'intérêt du service. M. C... a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du 16 septembre 2016, a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. ". Il ressort des pièces du dossier que le courrier, en date du 6 mars 2015, convoquant M. C... à un entretien préalable à son licenciement a été remis en mains propres à M. C... le 10 mars 2015 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat dressé par un huissier présent à la demande du requérant. M. C... a ensuite disposé d'un délai de six jours pour présenter sa défense avant son entretien en date du 17 mars 2015 à 14h15. Par suite, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un délai minimum de huit jours qui n'est pas prescrit par le texte du décret du 6 février 1991 précité, n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai raisonnable pour préparer cet entretien.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 92 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire. (...) ". L'article R. 6144-40 du code de la santé publique disposait, à la date de la décision attaquée : " ... " Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. ". En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le comité technique d'établissement a été consulté sur le plan de redressement du GHI Le Raincy-Montfermeil avant l'édiction de l'arrêté attaqué et notamment le 14 janvier 2013, réunion lors de laquelle l'élaboration d'un plan de retour à l'équilibre a été envisagée compte tenu de la situation financière de l'établissement. Ce compte rendu indique que le plan de retour à l'équilibre est rendu nécessaire par la non réalisation des recettes prévues mais également par l'évolution des dépenses de personnel. Lors de la réunion du 1er octobre 2014, le comité a émis un avis favorable au projet de plan de retour à l'équilibre lequel prévoyait la suppression de plusieurs emplois. A cette occasion, ont été soumis aux membres du comité deux tableaux relatifs aux emplois supprimés, impliquant le non renouvellement de contrats arrivant à leur terme ou le licenciement de onze agents en contrat à durée indéterminée dont les fonctions étaient précisées. Ainsi, le comité technique d'établissement a été suffisamment informé de la nature et des types d'emplois supprimés sans qu'il ait été nécessaire que le cas particulier de M. C... soit précisément évoqué. Est également sans incidence, la circonstance qu'à la date du 1er octobre 2014, M. C... n'était pas effectivement en fonctions au sein du groupe hospitalier car qu'il avait fait l'objet d'une première décision de licenciement dont l'exécution avait été suspendue et qu'il n'avait pas encore été réintégré dès lors que ces faits n'affectent pas la portée de la consultation du comité technique d'établissement qui avait été informé de ce que le plan de retour à l'équilibre et les suppressions d'emplois étaient susceptibles d'affecter des emplois contractuels d'ingénieurs informaticiens ou radiophysiciens, tel que celui occupé par M. C.... Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. Si M. C... soutient que le groupe hospitalier n'aurait procédé à aucune recherche de reclassement, les pièces du dossier établissent que le groupe hospitalier, par lettre en date du 6 mars 2015, l'a informé des postes vacants non pourvus en lui en communiquant la liste et a indiqué qu'aucun poste ne correspondait à sa qualification et à son niveau de rémunération. M. C... ne soutient, ni même n'allègue qu'il aurait demandé à être reclassé sur l'un de ces postes non équivalents ou que d'autres postes auraient été vacants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son obligation de reclassement par le groupe hospitalier doit qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement, que le GHI Le Raincy-Montfermeil présentait un déséquilibre financier. Le courrier en date du 26 juin 2014 rédigé par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France relève que l'établissement était engagé dans un plan de redressement depuis 2011, sans que la stabilité des recettes ne lui permette d'assurer l'équilibre en exploitation. Dans ce même courrier, l'agence régionale de santé, saisie du plan global de financement pluriannuel 2014-2018, indiquait que la trajectoire financière proposée par l'établissement n'était pas soutenable dès lors qu'elle était basée sur la persistance d'un déficit d'exploitation et sur une dégradation financière importante de la structure patrimoniale du GHI. L'agence régionale de santé a, dans ce courrier encore et en conséquence de ce constat, refusé d'approuver le plan global de financement pluriannuel 2014-2018. M. C... ne conteste pas sérieusement l'existence de ces difficultés économiques mais soutient que, postérieurement à son départ, le service informatique aurait vu ses effectifs augmenter et qu'un marché aurait été signé avec une société prestataire de services pour un coût supérieur à celui représenté par le versement de son salaire. Toutefois, le centre hospitalier, qui ne conteste pas l'existence de deux recrutements, expose que ceux-ci ont concerné la cellule fonctionnelle du service informatique tandis que M. C... exerçait ses fonctions au sein de la cellule " système et réseau ". Au demeurant l'un des recrutements a été effectué en vue de remplacer un départ au 15 mars 2014, tandis que l'autre recrutement avait été effectué bien antérieurement aux difficultés économiques du GHI dès lors que le titulaire du poste avait été recruté en 1989 pour une affectation au sein du service informatique en 2002. Si le requérant fait également allusion au recours aux services d'un prestataire par le GHI, l'établissement indique avoir procédé au changement de ses serveurs en 2015 et que c'est dans ce contexte qu'il a été fait appel aux services de deux sociétés extérieures dont les missions ont cessé une fois l'installation réceptionnée. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de motif économique justifiant la décision attaquée, de ce qu'elle ne serait pas intervenue dans l'intérêt du service et de ce qu'elle serait, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
6. En dernier lieu, les circonstances que M. C... était le plus âgé dans son service et que les agents titulaires bénéficient d'une obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur ne sont pas de nature à établir une méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que la première, à la supposer établie, n'induit pas nécessairement l'existence d'une différence de traitement entre les agents, et que l'obligation de reclassement, qui pesait également sur l'employeur de M. C... alors même que celui-ci était agent contractuel ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas été méconnue.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le GHI Le Raincy-Montfermeil, et sans qu'il soit besoin de procéder à une demande de pièces complémentaires auprès de l'établissement public, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces même dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés le GHI Le Raincy-Montfermeil dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au GHI Le Raincy-Montfermeil une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°16VE03309 2