Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) AUTO-PLUS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012.
Par un jugement n° 1610450 du 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 février 2018 et 29 juin 2018, la SARL AUTO-PLUS, représentée par Me Bruck, avocat, demande à la Cour :
1° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de profit sur le Trésor ;
3° de lui accorder des intérêts moratoires sur ces sommes ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de vérification est irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire avec l'agent vérificateur, en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle est également irrégulière du fait de la méconnaissance du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, au regard des limites prévues par le I de l'article 302 septies A du code général du fait de l'envoi, par le vérificateur, le 25 juillet 2014 d'un courrier à son comptable pour lui demander des informations complémentaires directement liées au contrôle ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard du caractère certain de l'exigibilité au 31 décembre 2012 de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour chaque opération, dès lors que ses différentes activités sont soumises à des régimes d'exigibilité différents ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'est fondé ni en droit, ni en fait ;
- le rehaussement de l'impôt sur les sociétés à raison du profit sur le Trésor doit être diminué de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et de la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation, soit au total 14 280 euros ;
- les pénalités appliquées sur l'exercice vérifié sont injustifiées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AUTO-PLUS, qui exerce une activité d'achat et vente de véhicules neufs et d'occasion ainsi que de réparation et d'entretien automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, par proposition de rectification du 30 juillet 2014, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, assortis d'une pénalité 40% pour manquement délibéré. La SARL AUTO-PLUS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharger de ces impositions ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui auraient été également mises à sa charge au titre du profit réalisé sur le Trésor au cours de l'exercice clos en 2012.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés. Par suite, les conclusions de la société tendant à la décharge des impositions au titre de cet impôt ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ", ce plafond étant fixé à 777 000 euros à la date de l'imposition en litige pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises et à 234 000 euros pour les entreprises réalisant des prestations de service.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que le chiffre d'affaires total de la SARL AUTO-PLUS, y compris en tenant compte des redressements notifiés, était inférieur à 770 000 euros et que le seul chiffre d'affaires afférent aux prestations de service était inférieur à 234 000 euros, seuils fixés par les dispositions précitées des articles L. 52 du livre des procédures fiscales et 302 septies A du code général des impôts. Il est constant que la première intervention sur place du vérificateur en vue de l'examen des livres et documents comptables de la société a eu lieu le 8 avril 2014. Si le ministre fait valoir en défense que la dernière intervention s'est tenue sur place le 12 juin 2014 et que la demande de renseignements complémentaire intervenue le 25 juillet suivant ne constitue pas une dernière intervention sur place, il ressort des termes mêmes de ce courrier que le vérificateur s'est adressé par écrit au représentant comptable de la société contrôlée dans la mesure où il était dans l'impossibilité de se rendre sur place malgré son souhait de le faire. Ainsi, la demande écrite de renseignements se rattache aux opérations de vérification, lesquelles étaient donc toujours en cours à la date du 25 juillet, sans qu'il soit soutenu en défense que tous ces renseignements auraient préalablement été demandés en vain à la société vérifiée. Par suite, ces opérations se sont poursuivies sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. En outre, il résulte de l'instruction que les informations demandées portaient sur les éléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont fait l'objet de la proposition de rectification émise le 30 juillet suivant. Dans ces conditions, la SARL AUTO-PLUS est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la procédure de vérification a été menée dans des conditions irrégulières et, pour ce motif, à en obtenir l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL AUTO-PLUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2012.
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La Sarl AUTO-PLUS ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SARL AUTO-PLUS d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2012 qui ont été assignés à la SARL AUTO-PLUS, en droits et pénalités.
Article 2 : Le jugement n° 1610450 du 18 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'État versera à la SARL AUTO-PLUS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 18VE00597