Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU CJS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 34 325 euros dont elle a demandé à bénéficier au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1400692 du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, la SASU CJS, représentée par Me Le Marignier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 21 novembre 2013 du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 34 325 euros, au titre de l'année 2012, et de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt recherche ;
2° à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise des travaux de recherche et de développement qu'elle a menés pour le crédit d'impôt de recherche de 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La SASU CJS soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à reprendre les termes du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 ;
- l'expert de l'Agence nationale de la recherche, qui n'avait pas les compétences requises dès lors que le projet relève des mathématiques et des sciences humaines, a rejeté sa demande au terme d'une analyse sur la forme du dossier et non sur le fond ;
- en l'absence de solution existante, les dépenses qu'elle a engagées, afférentes au projet d'élaboration d'un référentiel des métiers des systèmes d'information, sont éligibles au crédit d'impôt recherche pour l'année 2012, les actions entreprises ayant le caractère d'une recherche appliquée au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, portant sur quatre verrous technologiques en vue d'atteindre dix performances identifiées, justifiant sa démarche expérimentale permettant de produire des connaissances situées au-delà de l'état de l'art.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CJS, qui exerce une activité de conseil en recrutement et en gestion de carrière, a saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 34 325 euros dont elle estimait pouvoir bénéficier au titre de l'année 2012. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 21 novembre 2013, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de restitution de ce crédit d'impôt recherche qui a été rejetée par un jugement du 26 avril 2017, dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, par une appréciation motivée, les premiers juges ont analysé, aux points 4., 5. et 6. les travaux de recherche de la société requérante et leur éligibilité au crédit d'impôt recherche sans se borner à reprendre les termes du rapport d'expertise du 12 septembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la demande de crédit d'impôt recherche :
3. En application de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée " qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ", ainsi que les activités " ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. Il résulte de ces mêmes dispositions que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement d'un système informatique dont la conception ne peut être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
5. Il résulte de l'instruction que la SASU CJS est une société de conseil en recrutement et en gestion de carrière, spécialisée dans les techniques de l'information et de la communication. En 2012, souhaitant proposer de nouvelles formes d'accompagnement de ses clients dans la recherche de profils de candidats, elle a développé un projet ayant pour objet la création d'une méthode standard permettant la modélisation des systèmes de gestion des ressources humaines, au titre de laquelle elle a demandé à l'administration le remboursement d'un crédit d'impôt recherche. La société soutient que les actions entreprises dans le cadre de l'élaboration d'un référentiel de fiches de poste des métiers des systèmes d'information ont le caractère d'une recherche appliquée au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts précité, fondée sur une méthode de collecte et d'analyse des données afin d'établir, notamment, un suivi des carrières et des correspondances automatisées entre les candidats et les postes à pourvoir.
6. Si la société appelante conteste la pertinence du rapport de l'expert de l'Agence nationale de la recherche et soutient que son projet tend à résoudre des difficultés technologiques, consistant à élaborer des topologies fiables par la recherche de critères pertinents relatifs aux candidats et aux métiers, à constituer un espace topologique général, à cartographier des espaces topologiques induits, à identifier des recouvrements entre espaces topologiques et à intégrer des critères d'adaptabilité du système avec la création de signaux d'alerte en cas d'évolutions importantes de l'activité, il résulte de l'instruction, et notamment du document "Exercice 2012 - Projets de recherche et développement - crédit d'impôt en faveur de la recherche" que la société appelante a transmis à l'administration fiscale, que pour atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé tendant à concevoir un logiciel intégrant un référentiel des métiers pouvant être utilisé par les entreprises dans leur gestion des recrutements et permettant d'identifier des correspondances profils/métiers sur la base de multiples critères dont la pertinence a été testée et qui ont été affinés en fonction des caractéristiques propres aux emplois et aux profils, elle a transposé des techniques mathématiques connues et a utilisé des techniques existantes ne présentant pas un caractère de nouveauté. Par suite, le projet en litige n'étant pas de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses que la société requérante a engagées pour le mettre au point n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de cet article et de l'article 49 septies F de l'annexe III au code.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SASU CJS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. En conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU CJS est rejetée.
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N° 17VE02129