La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2020 | FRANCE | N°17VE02015

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 février 2020, 17VE02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADS Ambulances a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° DOSMS-2016-261 du 16 août 2016 du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France portant suspension de son agrément et des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaire pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 1606752 du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 26 juin 2017, la société ADS Ambulances, représentée par Me A..., avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADS Ambulances a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° DOSMS-2016-261 du 16 août 2016 du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France portant suspension de son agrément et des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaire pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 1606752 du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, la société ADS Ambulances, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1606752 du 26 avril 2017 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler l'arrêté n° DOSMS-2016-261 du 16 août 2016 du directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ;

3° de mettre à la charge de l'ARS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est intervenu en méconnaissance du principe de contradictoire et des droits de la défense dès lors que l'avis du sous-comité des transports sanitaires ne lui a jamais été notifié et que, malgré sa demande, l'ARS ne lui a jamais transmis le procès-verbal de police établi à la suite du contrôle du 3 juillet 2015, non plus que le rapport établi par la préfecture de police le 9 juillet 2015 ce qui ne lui a pas permis de connaître exactement les faits reprochés ;

- les faits en cause ne sont pas de nature à fonder la décision litigieuse ;

- la sanction est disproportionnée.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société ADS Ambulances.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° DOSMS-2015-91 du 1er avril 2015 le directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France (ARS IDF) a agréé la société ADS Ambulances. Un contrôle routier réalisé par les forces de l'ordre, le 3 juillet 2015, sur l'ambulance immatriculée BN-078-KC a toutefois permis de constater que le permis de conduire du conducteur du véhicule était suspendu et qu'une personne non-déclarée aux services de l'ARS Ile-de-France était présente dans l'ambulance. Par un arrêté n° DOSMS-2016-261 du 16 août 2016 le directeur général de l'ARS Ile-de-France a donc suspendu l'agrément ainsi que les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires de la société pour une durée d'un mois en application des dispositions de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique. La société ADS Ambulances a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1606752 en date du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 6312-7 du même code, les conducteurs d'ambulances " sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route (...) ". Aux termes de l'article R. 6312-17 du code de la santé publique : " Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste ". Enfin, aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie ".

3. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société appelante a eu accès, le 27 avril 2016, à son dossier où figurait, notamment, le rapport du médecin désigné par l'ARS Ile-de-France établi sur la base du procès-verbal du 3 juillet 2015 dont il reprend nécessairement les énonciations lorsqu'il rappelle l'heure, le lieu du contrôle routier, les modalités du contrôle et les infractions reprochées aux personnes membres de l'équipage embarqué dans le véhicule appartenant à la société ADS Ambulances. Les termes de ce rappel permettent de comprendre, contrairement à ce que soutient la société que, lors de ce contrôle, M. C... conduisait le véhicule tandis que M. B... était passager. La première branche du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut donc, en l'état de sa formulation, qu'être écartée. Par ailleurs, aucune disposition du code de la santé publique, ni aucun principe général du droit n'imposent la communication de l'avis du sous-comité à la personne concernée par un retrait d'agrément avant que le directeur général de l'agence régionale de santé ne prenne sa décision. Enfin, si la société se prévaut de l'absence de communication du rapport établi par la préfecture de police le 9 juillet 2015 évoqué par le rapport du médecin désigné rapporteur auprès du sous-comité des transports sanitaires, il ressort des écritures présentées par l'ARS en première instance que ce document s'apparente, non pas à un rapport, mais à un simple bordereau de transmission établi par la préfecture de sorte que l'absence de communication d'un tel document n'a pu porter atteinte au principe du contradictoire, ni préjudicier aux droits de la défense de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ARS aurait violé le principe du contradictoire et les droits de la défense de la société ADS Ambulances ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au moment du contrôle effectué le 3 juillet 2015 par les services de police, la société ADS Ambulances n'avait pas transmis la déclaration d'embauche de M. B... alors qu'elle est sensée mettre constamment à jour la liste de son personnel. La méconnaissance des dispositions de l'article R. 6312-7 était donc établie, sans que la société ne puisse utilement se prévaloir de sa volonté de déclarer M. B... le lendemain du contrôle, de ce qu'elle avait vérifié qu'il était bien titulaire du diplôme d'ambulancier, de ce qu'aucun patient n'aurait été mis en danger du fait de sa présence à bord du véhicule ou encore de ce que M. B... n'a pas poursuivi son activité au sein de la société postérieurement au contrôle. Il ressort également des pièces du dossier qu'au moment du contrôle, le permis de conduire de M. C..., probatoire lors de son embauche, n'était plus valide. La société ne saurait utilement soutenir, pour contester l'infraction qui lui est reprochée, qu'elle ne pouvait s'enquérir du nombre de points dont M. C... disposait sur son permis de conduire dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer de la validité du titre de conduite détenu par son employé. Dès lors, la société ADS Ambulances n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des infractions non établies.

6. En dernier lieu, eu égard à la nature des infractions précitées dont l'une est susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes transportées, et bien que celles-ci aient été constatées un peu plus d'un an avant le prononcé de la sanction, la société ADS Ambulances ne saurait soutenir que la sanction de suspension de son agrément et des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaire pour une durée d'un mois serait disproportionnée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ADS Ambulances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ARS Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société ADS Ambulances une somme au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ADS Ambulances est rejetée.

N°17VE02015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02015
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-04;17ve02015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award