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28/02/2020 | FRANCE | N°18VE02182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI JM 27, la SCI Etan, la SCI Ayala et la SCI Za ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2017 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la SCCV CCFA un permis de construire modificatif relatif à la construction d'un ensemble immobilier à vocation commerciale 47, rue de la Haie Coq ainsi que la décision du maire d'Aubervilliers rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1707043

du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI JM 27, la SCI Etan, la SCI Ayala et la SCI Za ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2017 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la SCCV CCFA un permis de construire modificatif relatif à la construction d'un ensemble immobilier à vocation commerciale 47, rue de la Haie Coq ainsi que la décision du maire d'Aubervilliers rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1707043 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, La SCI JM 27, la SCI Etan, la SCI Ayala et la SCI Za, représentées par Me Bineteau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision implicite du maire d'Aubervilliers rejetant le recours formé à son encontre ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'être signé ;

- les modifications apportées au projet par le permis modificatif litigieux portent atteinte à la conception générale du projet et impliquaient que soit déposé un nouveau dossier de demande de permis de construire ;

- en l'espèce le dossier produit ne comportait pas l'ensemble des pièces exigées lors du dépôt d'une demande de permis de construire ;

- la SCCV CCFA s'étant approprié la totalité de la voie d'accès initialement commune à la SCCV et aux requérantes, le permis modificatif devait être refusé.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV CCFA s'est vu délivrer par un arrêté du maire d'Aubervilliers daté du 13 octobre 2014 un permis de construire initial pour la construction d'un ensemble immobilier à vocation commerciale 47, rue de la Haie Coq. Un premier permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV CCFA le 20 août 2015. Les SCI requérantes relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un second permis de construire modificatif délivré par le maire d'Aubervilliers à la SCCV CCFA le 14 février 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur le fond du litige :

3. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du permis de construire modificatif que celui-ci a eu pour objet de modifier le nombre de lots commerciaux, de supprimer un logement de fonctions et de réduire le nombre de places de stationnement de 95 à 77. Les requérantes n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation selon laquelle la surface de plancher aurait été réduite de 9321 m2 à 6300 m2. Eu égard à leur nature, ces modifications qui n'affectent pas le volume, l'architecture ou l'implantation de la construction, ne peuvent être regardées comme affectant la conception générale du projet rendant nécessaire la délivrance d'un nouveau permis de construire. Par suite, les SCI requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la SCCV CCFA aurait dû déposer un nouveau dossier comportant l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 341-8 du code de l'urbanisme, notamment l'état initial du terrain ou encore les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement.

4. Les pièces du dossier, en particulier les plans produits par la société pétitionnaire à l'appui de son dossier de demande de permis de construire modificatif, ne permettent pas de démontrer que l'appropriation alléguée de la voie commune qui serait transformée en voie interne au détriment des droits de la copropriété entrainerait une transformation des voies de desserte du projet. Par suite, et alors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et en l'absence de caractère frauduleux de la demande portée à la connaissance du service instructeur, le moyen tiré de ce que cette modification ne pouvait être entreprise alors que la SCCV CCFA ne disposait pas des droits immobiliers lui permettant de la mettre en oeuvre doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge conjointe de La SCI JM 27, de la SCI Etan, de la SCI Ayala et de la SCI Za le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV CCFA et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI JM 27, de la SCI Etan, de la SCI Ayala et de la SCI Za est rejetée.

Article 2 : La SCI JM 27, la SCI Etan, la SCI Ayala et la SCI Za verseront conjointement à la SCCV CCFA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 18VE02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02182
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;18ve02182 ?
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