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03/03/2020 | FRANCE | N°19VE00972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mars 2020, 19VE00972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour demandé le 25 mars 2016, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoir

e de séjour.

Par une ordonnance n°s 1709146, 1804912 du 23 octobre 2018, le Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour demandé le 25 mars 2016, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance n°s 1709146, 1804912 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrées le 19 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° d'enjoindre au préfet du la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen,.

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été conférée.

Il soutient que :

- il a fait une demande de titre de séjour en 2016 et a été reçu par un médecin de l'Agence régionale de santé, mais cette demande ayant été implicitement rejetée ; il a été invité à la renouveler en 2017 et à cette occasion, un formulaire de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a été rempli par les services préfectoraux et lui a été remis le 17 mars 2017, puis envoyé par son médecin aux services compétents de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; en outre, le requérant a été convoqué à l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour un examen clinique le 6 septembre 2017 ; l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration à la suite de ces démarches ne lui a pas été remis ; les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable aux demandes déposées après le 1er janvier 2017, ont été méconnues et les décisions contestées ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le juge de première instance a commis une erreur de droit : il n'a pas retenu le fait qu'il a été invité à présenter à nouveau sa demande le 17 mars 2017, raison pour laquelle il a été convoqué le 6 septembre par les services de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, et a fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans leur version applicable pour les demandes présentées antérieurement au 1er janvier 2017, alors qu'il avait à nouveau saisi la préfecture d'une demande le 17 mars 2017 et que la décision contestée en première instance ne pouvait qu'être une réponse à cette nouvelle demande ;

- une décision défavorable ne pouvait être prise en date du 20 avril 2018 en ne se fondant que sur un avis de l'Agence régionale de santé daté du 30 août 2016, soit antérieur de près de deux ans auparavant car l'état de santé du requérant a pu s'aggraver entre le temps de l'avis et celui de la décision litigieuse en première instance ;

- il a produit trois certificats médicaux dont il ressort que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Bangladesh. Les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ont donc été méconnues ;

- compte tenu de la qualité de son intégration notamment professionnelle en France, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnue, tandis qu'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation a été commise ;

- en considérant que le préfet n'avait pas à faire usage du pouvoir discrétionnaire qui lui est pourtant reconnu tant par les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA que par le Conseil d'Etat, le juge de première instance a commis une erreur de droit, et ce d'autant plus que sa régularisation se justifiait par des motifs exceptionnels tenant à la qualité de son intégration professionnelle.

Vu l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 13 mars 1988, déclare être entré en France au mois d'octobre 2014 pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant cependant refusé le bénéfice de ce statut, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité, le 25 mars 2016, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née avant que ne s'y substitue un arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a expressément refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de ces décisions. Le tribunal a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé dans un premier temps par le préfet sur sa demande, et a, d'autre part, prononcé le rejet de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018. M. A... demande l'annulation en appel de la décision du tribunal en tant que celle-ci a rejeté ses prétentions.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".

3. M. A... soutient que ces dispositions ne sont pas celles applicables au litige, dès lors que selon lui, l'arrêté du 20 avril 2018 a été pris à la suite d'une demande de délivrance de titre de séjour dont il l'aurait saisi postérieurement au 1er janvier 2017 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable aux demandes déposées à partir du 1er janvier 2017. Il n'établit, toutefois, ni avoir présenté une demande de titre de séjour en 2017, ni a fortiori que l'arrêté contesté aurait été pris pour rejeter cette nouvelle demande alors que, d'une part, le certificat médical confidentiel daté au cachet du 17 avril 2017 et la convocation médicale de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides datée du 6 septembre 2017 ne mentionnent pas qu'une demande de titre de séjour aurait été faite en 2017 mais seulement, s'agissant de la seconde, qu'une " démarche engagée en vue d'obtenir un titre de séjour pour raison de santé a été engagée ", et d'autre part, l'arrêté contesté vise seulement la demande dont M. A... a saisi le préfet le 26 mars 2016. Dès lors, M. A... n'invoque pas utilement la procédure d'examen des demandes de titre de séjour formulées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à compter du 1er janvier 2017 et n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application des dispositions précitées, le tribunal aurait commis une erreur de droit.

4. M. A... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions car son état nécessite une prise en charge médicale pour le traitement de laquelle il ne bénéficierait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis du 30 août 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qui, selon les dispositions précitées, était en charge de rendre un avis sur les demandes formulées avant le 1er janvier 2017 et non un collège de médecins, que si sa situation nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié est disponible au Bangladesh, ce que le requérant ne conteste pas valablement en se bornant à produire trois certificats médicaux de suivi en France, rédigés par deux praticiens qui mentionnent en des termes généraux et non circonstanciés l'absence de traitement ou la possibilité d'une absence de traitement approprié au Bangladesh. Si M. A... conteste la validité de l'avis rendu le 30 août 2016 par le médecin de l'Agence régionale de santé au motif que cet avis a été émis deux ans avant l'arrêté du 20 avril 2018 et serait ainsi trop ancien pour être encore valable, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit toutefois de délai maximal entre l'émission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative, à peine de caducité de cet avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé aurait évolué, entre la date à laquelle le médecin s'est prononcé et la date de la décision de refus, d'une manière susceptible de remettre en cause l'analyse médicale du médecin de l'Agence régionale de santé.

5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si le requérant se prévaut de la qualité de son intégration en France pour soutenir que ces dispositions et stipulations ont été méconnues, les seules circonstances qu'il exerce une activité professionnelle et s'attache à maîtriser la langue française ne suffisent pas par elles-mêmes à caractériser cette méconnaissance alors qu'au demeurant, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et que ses parents et quatre membres de sa fratrie résident au Bangladesh. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou caractérisée par une illégalité commise par le préfet dans son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A... au regard du droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile sur lequel n'était pas fondée sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE00972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00972
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BENIFLA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;19ve00972 ?
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