Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils aîné.
Par un jugement n° 1706545 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2018, M. C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 7 août 2017 du préfet des Yvelines ;
2° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial sollicité ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que l'arrêté contesté :
- est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant sénégalais né le 15 février 1974, entré en France en 2001 et titulaire d'une carte de résident expirant le 14 janvier 2026, a demandé le 10 août 2016 le regroupement familial au bénéfice de son fils B... C.... Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande par un arrêté du 7 août 2017. Par un jugement n° 1706545 du 5 mars 2018, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une durée de douze mois, compte tenu de la composition de sa famille.
3. M. C..., qui réside en France avec son épouse ainsi que leurs trois enfants, a sollicité une mesure de regroupement familial au bénéfice du quatrième enfant du couple résidant au Sénégal. Il soutient que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions rappelées au point 2, dès lors qu'il justifiait d'un salaire mensuel moyen de 1 461 euros au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, auquel il convenait d'ajouter le salaire mensuel de son épouse à hauteur de 395,77 euros, soit des ressources mensuelles de 1 857 euros excédant les ressources de 1 755 euros mensuels exigées pour une famille de six personnes. Cependant, s'il produit en appel les bulletins de paie de son épouse justifiant des revenus de cette dernière pour les mois de mai et juin 2018, il ne produit aucun élément attestant que celle-ci aurait bénéficié de ces revenus sur la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Au surplus, les avis d'imposition produits sur la période litigieuse ne font état que des seuls revenus de M. C....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son fils aîné résidant au Sénégal demeure séparé de la cellule familiale installée en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis l'année 2001, qu'il y a été rejoint par son épouse en 2008 et que la cellule familiale est également composée de leurs trois enfants nés en France. Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision intervenue le 7 août 2017 refusant le regroupement familial au profit de leur fils aîné resté au Sénégal et ne résidant plus avec son père depuis 16 ans et avec sa mère depuis 8 ans, n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation existant depuis de nombreuses années. En outre, l'intéressé ne démontre pas que son fils B... ne disposerait pas d'attaches familiales au Sénégal depuis le décès de sa grand-mère en 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision litigieuse n'est pas à l'origine de la séparation géographique existant depuis de nombreuses années, entre la famille de M. C... résidant en France et leur fils aîné resté au Sénégal. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 7 août 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 18VE03303 2