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14/05/2020 | FRANCE | N°18VE04258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mai 2020, 18VE04258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Cofrinvest a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Louveciennes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire valant autorisation de démolir, en vue de la construction de quatre bâtiments d'habitation comprenant 55 logements et la démolition d'un abri de jardin sur des parcelles cadastrées section AL nos 2 et 13 situées chemin du Coeur volant sur le territoire communal, et, d'autre

part, de condamner la commune de Louveciennes à lui verser une somme de 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Cofrinvest a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Louveciennes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire valant autorisation de démolir, en vue de la construction de quatre bâtiments d'habitation comprenant 55 logements et la démolition d'un abri de jardin sur des parcelles cadastrées section AL nos 2 et 13 situées chemin du Coeur volant sur le territoire communal, et, d'autre part, de condamner la commune de Louveciennes à lui verser une somme de 80 278,53 euros hors taxes, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de permis de construire du 24 octobre 2014.

Par un jugement n° 1501389-1503307 du 23 octobre 2018 le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 octobre 2014 et condamné la commune de Louveciennes à verser à la société Cofrinvest la somme de 79 540 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2019, la commune de Louveciennes, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° à titre principal, de rejeter les demandes de la société Cofrinvest et, à titre subsidiaire, de procéder à une juste appréciation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de la société Cofrinvest le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de création de 55 logements méconnait l'article UC 3 du plan local d'urbanisme en raison du sous-dimensionnement du chemin du Coeur volant, alors que la circulation y est déjà très dense ; l'ancien plan local d'urbanisme comme l'actuel classe le chemin du Coeur volant en emplacement réservé destiné à l'élargissement dudit chemin au droit du terrain d'assiette du projet ;

- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UC 4.4 du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, le local pour les déchets des deux immeubles A et B étant manifestement sous-dimensionné ;

- l'article 77 du règlement sanitaire départemental est méconnu en l'absence de dispositif de lavage et d'évacuation des eaux du local d'entreposage des déchets ;

- à défaut, il sera procédé à une substitution de base légale en retenant l'atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux qui n'occupe que la moitié de la partie " avant " de la dent creuse en rendant inconstructible l'autre partie et atteint une hauteur de R+3+C sur le plan de la façade ouest du bâtiment C est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur " Coeur volant " ; il sera procédé à une substitution de motifs s'il est considéré qu'il s'agit d'un nouveau motif ;

- aucune faute n'engage la responsabilité de la commune ; le projet de la société ne pouvait qu'être refusé ; à titre subsidiaire, les dépenses exposées au titre de la préparation de ce projet n'ont pas de caractère certain puisque le projet n'est pas définitivement abandonné ; les dépenses exposées dans le cadre de l'acquisition des terrains d'assiette du projet n'ont pas de lien direct avec le refus de permis de construire ; les montants de frais d'architecte et d'avocat pour les avant-projets sont excessifs.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement sanitaire départemental des Yvelines ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour la commune de Louveciennes et de Me A..., substituant Me E... pour la société Cofrinvest.

Une note en délibéré présentée pour la société Cofrinvest, a été enregistrée le 28 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 octobre 2014 le maire-adjoint chargé de l'urbanisme de la commune de Louveciennes a refusé de délivrer à la société anonyme Cofrinvest un permis de construire valant autorisation de démolir un abri de jardin en vue de la construction de quatre bâtiments d'habitation comprenant 55 logements sur des parcelles cadastrées section AL nos 12 et 13 situées chemin du Coeur volant. Par un courrier du 16 mars 2015, la société Cofrinvest a saisi le maire de la commune de Louveciennes d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de permis de construire. La commune de Louveciennes relève régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 octobre 2014 et a condamné la commune au versement de la somme de 79 540 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.

2. Le refus de permis de construire est fondé sur cinq motifs tirés de ce que le projet de constructions méconnait l'article UC 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) pour les bâtiments A et B, l'article 77 du règlement sanitaire départemental en ce qu'aucun poste de lavage ni d'évacuation des eaux n'est prévu dans les locaux à ordures ménagères du projet, les articles UC 3 et UC 11 du PLU en ce qu'aucune desserte en rapport avec l'importance du projet n'est prévue et enfin en ce que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur " Coeur volant " concernant l'unité foncière d'une superficie de 17 822 m² englobant le projet portant exclusivement sur une superficie de 7 478 m². Pour annuler cet arrêté, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les motifs tirés d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental des Yvelines, d'une inexacte application des dispositions de l'article UC 4.4, d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article UC 3, de l'illégalité du motif tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative au secteur du " Coeur volant " et, enfin, de ce que le maire de la commune de Louveciennes n'avait pas entendu se fonder sur les dispositions de l'article UC 11 du PLU pour refuser le permis de construire sollicité.

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

En ce qui concerne le motif de refus tiré du respect de l'article UC 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes :

4. Aux termes de l'article UC 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes approuvé le 11 avril 2013, relatif aux dispositions permettant la collecte sélective des déchets : " Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées...) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants. Ces installations doivent être suffisamment dimensionnées de manière à recevoir tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets et être facilement accessibles depuis la voie de desserte. (...) ".

5. Après avoir rappelé ces dispositions, l'arrêté litigieux se fonde sur ce qu'" un seul local pour ordures ménagères de 10,30 m² est prévu pour les bâtiments A et B, qui comportent 22 logements sociaux, insuffisant pour la collecte des déchets. ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée, et de la notice descriptive que les bâtiments A et B devant accueillir un total de 22 logements sociaux pour une estimation de 65 personnes ne prévoit qu'un local de collecte, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, d'une surface de 10,30 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée, que les trois bacs de 360 litres et les trois bacs de 240 litres prévus pour recevoir le volume estimé de 452 kilos d'ordures ménagères par habitant et par an et les recyclables hors verre et verre de 65 habitants, pourraient, avec les encombrants, être stockés dans ce local dont les deux portes ouvrent vers l'intérieur avec une surface de circulation suffisante pour les usagers et la manipulation des bacs dont le ramassage a lieu tous les quatre jours pour les ordures ménagères. De même, ainsi que le soutient la commune de Louveciennes, la société Cofrinvest ne justifie pas de la nécessité d'un ratio de surface de ce local moitié moindre par habitant pour les besoins de deux bâtiments collectifs distincts destinés à accueillir les logements sociaux en comparaison des locaux des bâtiments C et D. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que les locaux dédiés des bâtiments C et D pourraient compenser l'insuffisance du local destiné aux 22 logements sociaux. Dans ces conditions, la commune de Louveciennes n'a entaché son motif de refus d'aucune erreur d'appréciation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le refus de permis de construire était entaché d'une inexacte application de l'article UC 4.4 du PLU.

En ce qui concerne le motif de refus tiré du respect des dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental :

6. Le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article 77 du règlement sanitaire départemental des Yvelines approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 1979, modifié par arrêté du 19 novembre 1984, relatif à l'emplacement des récipients à ordures ménagères : " Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués de matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. ".

7. Les prescriptions du règlement sanitaire départemental, en l'espèce celles relatives à l'évacuation des eaux usées et donc à l'assainissement au sens de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme mentionné au point 6, et imposant l'obligation de prévoir un poste de lavage des récipients d'ordures ménagères et des locaux spéciaux à l'intérieur desquels ces récipients doivent être placés et un système d'évacuation des eaux de lavage, sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles le permis de construire des immeubles collectifs d'habitation doit se conformer.

8. Il ressort des pièces du dossier que la société Cofrinvest n'a pas prévu pour les trois locaux concernés d'évacuer les eaux usées découlant de l'entretien de ces locaux et du lavage des bacs à déchets. Elle ne peut utilement faire valoir qu'à supposer même que le dispositif de lavage ne soit pas prévu, cette circonstance ne serait pas susceptible de créer une atteinte à la salubrité publique, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas opposé ce motif mais seulement la nécessité d'entretenir les locaux " dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations ". Enfin, la circonstance qu'il s'agit d'aménagements intérieurs aux trois locaux à déchets qui n'ont pas à figurer dans les plans d'un permis de construire est sans incidence sur l'appréciation du respect, lors de l'instruction de la demande de permis, de l'article 77 du règlement sanitaire départemental. Par suite, la commune de Louveciennes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de permis de construire était entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 77 du règlement sanitaire départemental.

9. Si les motifs de l'arrêté litigieux tirés de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative au secteur du " Coeur volant " et de ce " qu'aucune desserte en rapport avec l'importance du projet n'est prévue " sont, ainsi que l'a retenu le jugement attaqué aux points 9 à 13, et au regard de la rédaction de cette orientation à la date du refus attaqué, entachés d'illégalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect tant de l'article UC 4.4 du PLU, le local insuffisamment dimensionné étant projeté entre un studio social et le hall d'entrée, que de l'article 77 du règlement sanitaire départemental, relevait de simples prescriptions susceptibles d'assortir un permis de construire. Ainsi, le maire de la commune de Louveciennes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs fondés de refus, tirés de la méconnaissance de l'article UC 4.4 du PLU pour la partie du projet correspondant aux logements sociaux et de l'article 77 du règlement sanitaire départemental pour l'ensemble du projet.

10. Pour contester la légalité du refus de permis, la société Cofrinvest n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif ni devant la cour, susceptibles d'être examiné par la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Louveciennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 octobre 2014.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. La société Cofrinvest a présenté des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive du refus de permis de construire du 24 octobre 2014. Toutefois il résulte de ce qui précède que le maire-adjoint chargé de l'urbanisme de la commune de Louveciennes, qui a refusé légalement le permis de construire demandé, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers cette société.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Louveciennes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans sa totalité.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louveciennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Cofrinvest demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cofrinvest le versement à la commune de Louveciennes d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501389-1503307 du 23 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par la société anonyme Cofrinvest et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société anonyme Cofrinvest versera la somme de 2 000 euros à la commune de Louveciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE04258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04258
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-14;18ve04258 ?
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