Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par trois requêtes, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2016 par lequel l'office public de l'habitat MONTROUGE HABITAT l'a mis à disposition du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 de ce centre de gestion interdépartemental, et d'annuler le titre exécutoire émis par ce dernier le
18 avril 2016.
Par un jugement statuant sur les requêtes jointes n° 1601106, 1604334, 1605157, en date du 21 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 15 janvier 2016 de l'office public de l'habitat MONTROUGE HABITAT, et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1601106, et les requêtes n° 1604334 et 1605157 de
M. E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 21 août 2017 et 10 novembre 2017, l'OPH MONTROUGE HABITAT, représenté par Me B..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rejeter la demande de première instance de M. E... tendant à l'annulation de son arrêté du 15 janvier 2016 ;
3° de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les dispositions des articles L. 421-12 et R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitation dérogent non seulement aux conditions de réintégration à la fin du détachement d'un fonctionnaire d'un office public de l'habitat en qualité de directeur de cet office, mais également au principe et aux modalités de sa prise en charge par un centre de gestion de la fonction publique au-delà d'un délai d'un an, en l'absence de possibilité de réintégration ou reclassement dans un emploi correspondant à son grade.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour l'office public d'habitat MONTROUGE HABITAT, et de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., rédacteur territorial au sein de l'office public d'habitation à loyer modéré de Montrouge, devenu en 2007 l'office public d'habitat MONTROUGE HABITAT, a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 2009 par une délibération du conseil d'administration de l'office du 25 juin 2009, et placé en position de détachement en cette qualité par décision du 30 juin 2009 du président. La fin de son détachement est intervenue le 30 septembre 2014, et un nouveau directeur général a été nommé le 1er octobre suivant. M. E... a alors été réintégré en surnombre dans son grade au sein de l'office. Par arrêté du 15 janvier 2016, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du 23 mai 2016 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. E... a été mis à la disposition du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région
Ile-de-France. Cet établissement l'a pris en charge de façon rétroactive par un arrêté du
1er février 2016, qui a ensuite été retiré par un arrêté du 14 avril 2016. L'office public d'habitat MONTROUGE HABITAT relève appel du jugement en date du 21 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. MONTROUGE HABITAT soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit affectant l'arrêté du 15 janvier 2016, sans répondre à l'ensemble de ses arguments en défense. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, après avoir cité les textes applicables, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. E..., et discutés par
MONTROUGE HABITAT en défense. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par l'office public de l'habitat MONTROUGE HABITAT des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitation, mais a justifié son choix par le motif qu'une disposition spéciale primait sur une disposition générale. Par suite, MONTROUGE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est (...) réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. / Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. (...) ". L'article 97 de la même loi dispose que : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...). Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emploi, mais qui n'aurait pu être reclassé dans un emploi correspondant à son grade au terme d'une période de maintien en surnombre d'un an, est alors pris en charge par le centre de gestion dont il relève.
4. Toutefois, aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux directeurs généraux d'office public de l'habitat : " Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'Etat précise les principales caractéristiques du contrat (...). Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-20-5 du même code : " II. _ Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade. ".
5. MONTROUGE HABITAT soutient que c'est à tort et en méconnaissance des dispositions de l'article 67 précité de la loi du 26 janvier 1984, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les dispositions des articles L. 421-12 et R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitation dérogeaient non seulement aux conditions de réintégration à la fin du détachement d'un agent en qualité de directeur d'un office public de l'habitat, mais également aux modalités de sa prise en charge par un centre de gestion de la fonction publique, en ce que, en l'absence de possibilité de réintégration ou de reclassement dans un emploi correspondant à son grade, la remise à disposition de l'agent à un centre de gestion de la fonction publique n'était pas possible.
6. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitat que le fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat et revenant d'une position de détachement en qualité de directeur d'un office public de l'habitat a droit à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre, contrairement à la situation de l'agent régi par les dispositions des articles 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles ne prévoient, en l'absence d'emploi vacant, qu'un maintien en surnombre. Ayant ainsi immédiatement droit à un emploi, le fonctionnaire relevant des dispositions de l'article R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitat ne saurait être privé de cet emploi à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son retour d'un détachement en qualité de directeur d'un office public de l'habitat.
7. En outre, et contrairement aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L.421-12 du code de la construction et de l'habitat, relatives au recrutement d'un directeur d'un office public de l'habitat, lesquelles ne prévoient un régime dérogatoire que pour " les principales caractéristiques du contrat ", les dispositions du 3ème alinéa du même article, portant, ainsi qu'il a été dit, sur les conditions de la réintégration en fin de détachement sur l'emploi de directeur général d'un office public de l'habitat, ont vocation, par une dérogation qui ne fait l'objet d'aucune limite, à fixer l'ensemble des règles en la matière.
8. Enfin, MONTROUGE HABITAT ne saurait utilement soutenir que le surnombre est une position qui a vocation à être résorbée à terme, et que les offices publics de l'habitat ne pouvant plus recruter de fonctionnaires, la résorption du surnombre serait désormais impossible, cette circonstance étant sans incidence sur la portée du texte applicable, et le surnombre pouvant en tout état de cause, être résorbé par le mouvement d'autres personnels. MONTROUGE HABITAT ne peut pas plus soutenir que la prise en charge de l'agent par un centre de gestion serait en fait favorable à cet agent, ni comparer l'emploi de directeur général d'un office public de l'habitat à un emploi fonctionnel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'office public de l'habitat
MONTROUGE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 janvier 2016. Ces conclusions de sa requête doivent ainsi être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'office public de l'habitat MONTROUGE HABITAT la somme qu'il lui réclame au titre des frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat MONTROUGE HABITAT est rejetée.
N° 17VE02774 2