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19/05/2020 | FRANCE | N°18VE00383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 mai 2020, 18VE00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 10 juillet et 4 août 2015 par lesquelles l'habilitation pédagogique provisoire ne lui a pas été délivrée.

Par un jugement n° 1506974 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2018 et

2 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Dokhan, av

ocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions des 10 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 10 juillet et 4 août 2015 par lesquelles l'habilitation pédagogique provisoire ne lui a pas été délivrée.

Par un jugement n° 1506974 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2018 et

2 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Dokhan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions des 10 juillet et 4 août 2015 par lesquelles l'habilitation pédagogique provisoire ne lui a pas été délivrée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que tous les mémoires produits n'ont pas été communiqués aux parties, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il ne répond pas avec une précision suffisante à l'ensemble des moyens soulevés ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- la décision du 10 juillet 2015 est intervenue à la suite d'une procédure entachée d'impartialité et en méconnaissance tant du principe d'égalité de traitement des candidats à un examen professionnel que de l'article 15 de l'arrêté du 22 mai 2014, la présidente du jury ayant choisi de ne pas intervenir dans son évaluation alors même qu'aucun motif ne faisait obstacle à sa participation ; la présidente du jury ne pouvait se déporter au seul motif qu'elle avait rencontré la requérante au cours de sa carrière ;

- la décision du jury de validation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne tient aucun compte des résultats satisfaisants obtenus au cours de sa formation ;

Vu le jugement attaqué.

..................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2005-850 du 25 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté du 22 mai 2014 ;

- l'arrêté du 30 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

10 juillet 2015 par laquelle le jury de validation de la fin de la période initiale d'enseignement a refusé de l'habiliter à exercer les fonctions de responsable de formation, ensemble la décision du 4 août 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Mme A... soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors que tous les mémoires produits n'ont pas été communiqués aux parties. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d'une part, sa requête, enregistrée le 20 octobre 2015, a été communiquée à la ministre de la justice, garde des sceaux, le 26 octobre 2015 et que son mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2017, a été communiqué le même jour et, d'autre part, que son mémoire en réplique, en réponse au mémoire en défense qui lui a été communiqué le jour de son enregistrement, soit le 23 août 2017, a été communiqué le

9 novembre 2017, également le jour de son enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Versailles. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. D'une part, Mme A... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé faute d'avoir répondu avec une précision suffisante à l'ensemble des moyens soulevés. Il ressort toutefois de l'examen dudit jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par elle avant de les écarter. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. D'autre part, il appartient au juge du fond de compléter son information en procédant, le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires. Si

Mme A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur des conclusions aux fins d'injonction, celles-ci tendaient en réalité à ce que l'Etat verse à l'instruction le rapport de la présidente du jury de validation des 9 et 10 juillet 2015 et le cahier des charges détaillé prévu par l'article 13 de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires. Cependant, le Tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre à une telle demande, tendant à la mise en oeuvre par le juge de ses pouvoirs d'instruction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 4 du décret ci-dessus visé du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice " et selon l'article 7 du même décret : " Les candidats admis au concours externe et interne pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. / Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève. / La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation. / Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires. / Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois ".

7. En premier lieu, s'agissant en l'espèce d'un jury d'examen, dans lequel le principe d'égalité des candidats n'a pas nécessairement pour corolaire celui de l'unicité du jury, la circonstance, à la supposer établie, que la présidente du jury de validation n'ait pas siégé lors de l'audition de la requérante n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision dudit jury. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du jury de validation des 9 et 10 juillet 2015, qui a signé les résultats communiqués à la requérante, n'ait pas effectivement siégé lors de l'audition de Mme A.... La circonstance, au demeurant également non établie, que la présidente du jury de validation ne serait pas intervenue lors de l'oral du jury de validation de Mme A... ne peut pas plus être regardée comme un manquement d'égalité de traitement des candidats doit être écarté.

8. En second lieu, et alors que Mme A... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été tenu compte de considérations étrangères à ses mérites et à ses aptitudes, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'examen des mérites de chacun des candidats.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 4 août 2015 par lesquelles l'habilitation pédagogique provisoire ne lui a pas été délivrée doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N°18VE00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00383
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : DM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-19;18ve00383 ?
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