Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Conforama France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis, née le 29 juin 2015, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, née le 5 décembre 2015, et la décision explicite du ministre du travail du 26 janvier 2016, lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. B....
Par un jugement n° 1600995 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 29 juin 2015 et 26 janvier 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 10 mai 2017, M. B..., représenté par Me Zerah, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de mettre à la charge de la société Conforama une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur n'a pas été respectée dès lors que seuls des postes d'agent de maitrise, groupe 4, niveau 3 lui ont été proposés alors qu'il exerçait, dans les faits, des missions d'encadrement et d'animation d'une équipe.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la société Conforama France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été engagé par la société Conforama le 16 août 1993 en qualité de technicien maintenance auprès du service après-vente atelier blanc Conforama Services de Saint-Denis. A la suite d'une restructuration, il a été transféré au centre Saveo de Noisy-le-Sec en 1999. Il y exerçait les mandats de délégué du personnel titulaire, représentant syndical au comité d'établissement du centre Saveo de Noisy-le Sec et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Conforama France. En 2004, M. B... est devenu agent de maîtrise. Toutefois, le 22 mai 2014, M. B... était convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le 24 avril 2015, la société a sollicité de l'administration l'autorisation de licencier M. B.... Une décision de rejet de cette demande née du silence gardé par l'inspecteur du travail est intervenue le 30 juin 2015. Un recours hiérarchique a été formé par la société employeur le 5 août 2015. Une nouvelle décision de rejet de ce recours est née le 6 décembre 2015 du silence gardé par le ministre du travail avant que, le 26 janvier 2016, le ministre ne confirme explicitement sa décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement. La Société Conforama a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1600995 en date du 7 mars 2017 a fait droit à sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". En vertu de ces dispositions, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
3. M. B... soutient que son employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant des postes de technicien ne correspondant pas à un emploi équivalent dès lors qu'avant son licenciement il exerçait des fonctions de responsable technique relevant du statut des cadres. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, M. B... a été engagé par la société Conforama le 16 août 1993 en qualité de technicien maintenance auprès du service après-vente atelier blanc Conforama Services de Saint-Denis. A la suite d'une restructuration, le requérant a été transféré au centre Saveo de Noisy-le-Sec. En 2004, M. B... est devenu agent de maîtrise au coefficient 220. S'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de cette date, M. B... a exercé des fonctions qui ne relevaient pas toutes de celles énoncées par la fiche technique " technicien SAV atelier ", telles que la signature de certaines autorisations d'absence ou encore l'accueil et l'encadrement de stagiaires, interrogée par ce dernier sur la nature exacte de son poste, la société Conforama a toujours rappelé, comme indiqué sur l'avenant à son contrat de travail du 24 septembre 2004, que M. B... exerçait quelques missions d'organisation du travail n'impliquant aucune fonction d'encadrement, cette responsabilité incombant à un cadre responsable d'exploitation ou responsable technique, et qu'ainsi que le stipulait son contrat de travail, inchangé sur ce point, M. B... avait la qualification de technicien groupe 4 niveau 3 dans la grille de classification de la société. A cet égard, le procès-verbal de la réunion plénière du comité d'établissement du 7 novembre 2008 permet de comprendre que la reprise de la zone de Paris en dépannage par le centre Saveo, avait rendu nécessaire la mise en place d'un agent de maîtrise dans l'atelier blanc, poste occupé par M. B..., et que cet agent était sous la responsabilité d'un responsable d'exploitation ou d'un responsable technique. M. B... confirme d'ailleurs dans ses écritures, que c'est par scission des fonctions dévolues, avant la reprise de Paris, à un autre responsable technique qui ne pouvait plus les assumer seul depuis cette reprise, qu'il s'est vu confier, un temps, jusqu'en 2008, les fonctions d'organisation dont il se prévaut. A compter de 2008, un autre salarié a repris pleinement les fonctions de responsable cadre. Les pièces du dossier attestent par ailleurs de ce que le requérant n'a, en dehors des fonctions d'organisation dont il se prévaut, jamais exercé de fonction d'encadrement caractéristique de la fonction de responsable technique ainsi qu'en témoigne la fiche technique produite par la société défenderesse. Par suite en se fondant sur les seuls termes de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2014, pour estimer que le salarié occupait un poste de " responsable technique " et non de " technicien blanc ", l'administration a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, commis une erreur d'appréciation.
4. Par suite, M. B..., qui ne conteste pas la réalité du motif économique invoqué par la société Conforama, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser la société Conforama France à licencier M. B... et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 janvier 2016 confirmant la décision de l'inspectrice du travail.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
6. La société Conforama France n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 17VE01392 2