Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Conforama France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et la décision explicite du ministre du travail du 26 janvier 2016 lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. A....
Par un jugement n° 1600998 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2017, la société Conforama France, représentée par Me d'Aleman, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions implicites de l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et la décision explicite du ministre du travail du 26 janvier 2016 lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. A....
Elle soutient que :
- le motif économique à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement est avéré ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement du salarié.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la société Conforama France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., salarié du centre Saveo de Noisy-le-Sec depuis le 4 septembre 1995, y occupait les fonctions de magasinier pièces détachées. Il était membre du comité d'établissement. Par courrier en date du 18 août 2014, M. A... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La société Conforama France a ensuite, le 26 septembre 2014, sollicité de l'administration l'autorisation de licencier M. A.... Le 28 novembre 2014, une décision de l'inspecteur du travail a refusé de délivrer cette autorisation pour méconnaissance de l'obligation de reclassement. Le 24 avril 2014, la société a présenté une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande a, une nouvelle fois, été rejetée par une décision implicite de l'inspecteur du travail, confirmée par une décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par la société contre cette décision. Par une décision en date du 26 janvier 2016, le ministre du travail a confirmé par une décision expresse, sa décision implicite de rejet. La société Conforama France a sollicité du Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ces trois décisions. Par un jugement n° 1600998 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société Conforama France relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". En vertu de ces dispositions, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé, que M. A... était salarié du centre Saveo où il occupait les fonctions de magasinier pièces détachées, statut employé groupe 3 niveau 2. Par courrier en date du 2 février 2015, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, la société Conforama France a proposé quatre offres d'emplois à M. A... : un poste d'opérateur logistique à temps complet, statut Employé,
groupe 2, niveau 2 à Igny (91) pour un salaire de 1 650 euros bruts mensuels, un poste de magasinier, à temps complet, statut Employé, groupe 2, niveau 2 à Meaux (77) pour un salaire de 1 465 euros bruts mensuels, un poste de magasinier, à temps complet, statut Employé,
groupe 2, niveau 2 à Saint-Ouen (93) pour un salaire de 1 465 euros bruts mensuels , un poste de magasinier, à temps complet, statut Employé, groupe 2, niveau 2 à Château-Thierry (02) pour un salaire de 1 465 euros bruts mensuels. Si le comité d'entreprise a émis des doutes sur l'existence même du poste d'opérateur logistique situé à Igny, la société Conforama France produit le contrat de travail signé avec le salarié qui a repris ce poste, équivalent en termes de qualification à celui antérieurement occupé par M. A..., pour lequel il était proposé un salaire supérieur à celui du requérant et situé à trente kilomètres de son ancien lieu de travail. S'agissant des trois autres postes de magasiniers à temps complet, ces postes correspondaient, eu égard aux responsabilités et tâches confiées, à celui antérieurement occupé par M. A..., même si leur classification dans l'entreprise était sensiblement inférieure et impliquait une perte de rémunération de l'ordre de 10% partiellement compensée toutefois pendant deux ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la recherche de reclassement de M. A... doit être regardée comme ayant présenté un caractère suffisamment sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que la société Conforama France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspectrice du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. A... et de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 janvier 2016 confirmant cette décision.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Conforama France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600998 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble les décisions implicites de l'inspectrice du travail refusant à la société Conforama France l'autorisation de licencier M. A... et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 janvier 2016 confirmant la décision de l'inspectrice du travail sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE01396 2