La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2020 | FRANCE | N°17VE01474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2020, 17VE01474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le maire du Raincy a décidé de changer son affectation de service, ainsi que la décision du 26 février 2016 par laquelle il a refusé de retirer sa décision du 7 septembre 2015, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire du Raincy sur sa demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2015 et de condamner la commun

e du Raincy à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le maire du Raincy a décidé de changer son affectation de service, ainsi que la décision du 26 février 2016 par laquelle il a refusé de retirer sa décision du 7 septembre 2015, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire du Raincy sur sa demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2015 et de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts et d'enjoindre au maire du Raincy de le réintégrer à son poste de chauffeur de la navette municipale au sein du service technique de la commune et de reconstituer sa carrière, à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1603077 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 23 octobre 2017, M. C..., représenté par Me Lacroix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 7 septembre 2015 du maire du Raincy ;

2° de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 7 000 euros, en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable assortis de l'anatocisme ;

3° d'enjoindre au maire du Raincy de le réintégrer à son poste de chauffeur de la navette municipale au sein du service technique et de reconstituer sa carrière, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à contester la légalité de la décision du 7 septembre 2015, qui présente, à titre principal, un caractère disciplinaire, et, à titre subsidiaire, le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, constitue une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'illégalité de cette décision emporte engagement de la responsabilité de la commune ;

- il a subi un préjudice moral et financier.

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la commune du Raincy.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe affecté à la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis), exerçait, au sein de la direction des services techniques, les fonctions de chauffeur de la navette municipale, depuis l'année 2006. Par une décision du 7 septembre 2015, le maire de cette commune l'a muté sur le poste d'agent de collecte des déchets et des encombrants, au sein de la même direction. M. C... a vainement sollicité le retrait de cette décision, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il disait avoir subi à raison de ce changement d'affectation. Par un jugement du 10 mars 2017, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2015, ensemble celle rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune du Raincy à indemniser les préjudices qu'il dit avoir subis.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 septembre 2015 :

2. D'une part, l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dispose que ce cadre : " comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ". L'article 3 du même décret énonce que, chargés de tâches techniques d'exécution, les adjoints techniques territoriaux peuvent, entre autres fonctions, exercer l'emploi d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères. Enfin, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes du III de l'article 4 du même décret : " Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1re classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. / Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches ".

3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2015, M. C... a pris en charge une usagère, qui l'avait contacté directement pour qu'il la ramène à son domicile depuis le supermarché où elle venait de faire ses achats, en méconnaissance des règles du service, selon lesquelles la prise en charge des usagers, qui doivent préalablement avoir réservé leur course auprès du service social, se fait au domicile des intéressés. Cette prise en charge irrégulière a été constatée par le maire du Raincy, qui passait alors devant la navette. Obtempérant à l'ordre donné par le maire, M. C... a ramené le véhicule au service social, où il a été reçu par le responsable du service, avant de partir en congés. A sa reprise de poste le 31 août suivant, le requérant a été informé de son changement d'affectation, un poste de gardien de cimetière lui étant proposé dans un premier temps, avant que l'autorité territoriale prenne la décision de l'affecter sur le poste d'agent de collecte des déchets et des encombrants.

5. Telles que décrites par la fiche de poste versée au dossier, les missions incombant à M. C... en qualité d'agent de collecte des encombrants et des déchets sont au nombre de celles pouvant être confiées à un adjoint technique territorial principal de 2ème classe en application des dispositions du décret du 22 décembre 2006 citées au point 2. Ce changement, qui n'attente ni à ses droits et prérogatives statutaires ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'emporte pas de perte de responsabilités pour M. C.... De plus, il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée est sans conséquence sur la rémunération indiciaire du requérant, lequel ne conteste pas avoir conservé le bénéfice des primes et indemnités qu'il percevait jusqu'alors. M. C... a également continué à bénéficier du paiement des heures supplémentaires de travail effectuées, leur suppression en juin 2017 étant postérieure à la date de la décision attaquée, et, en tout état de cause, sans qu'il soit établi qu'elle en procède. Dans ces conditions, et en admettant même qu'elle ait été prise en considération de la personne, la mesure attaquée, dont il n'est pas soutenu qu'elle traduise une discrimination, revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui, ne faisant pas grief, est insusceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. La responsabilité pécuniaire de la commune ne peut être engagée lorsque le maire se borne à prendre une mesure d'ordre intérieur. Par conséquent, M. C... n'est pas fondé à demander l'indemnisation par la commune du préjudice qu'il dit avoir subi.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Raincy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01474
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP GABORIT - RUCKER - SAVIGNAT - VALENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-05;17ve01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award