Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 juillet 2016 par laquelle l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé sa radiation des cadres à compter du 16 juin 2016.
Par un jugement n° 1608809 du 20 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, M. B..., représenté par Me H..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler la décision du 19 juillet 2016 ;
3° d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 juillet 2016 est entachée d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de la mise en demeure du 2 juin 2016 de reprendre ses fonctions signée par une autorité ne détenant pas le pouvoir de nomination et de ce fait incompétente ; l'article 22 de l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques fixe la compétence exclusive du directeur des ressources humaines de la DGFIP en matière d'administration des cadres A ; le directeur départemental des finances publiques qui n'est donc pas compétent pour l'administration des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, n'a pu légalement délégué sa signature pour la formalité substantielle de mise en demeure de reprendre le service ;
- la mise en demeure est irrégulière, l'administration ne l'ayant pas invité à faire connaitre les explications et justifications de son absence ;
- la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne pouvait être engagée, ses absences étant justifiées soit par sa participation à un mouvement de grève régulier, soit par un arrêt de travail pour cause médicale qu'il a transmis à sa hiérarchie ;
- l'absence de toute manifestation d'une volonté de rompre le lien avec l'administration entache d'illégalité l'arrêté de radiation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me H... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été titularisé le 1er septembre 2011 dans le corps des inspecteurs des finances publiques et affecté au pôle de contrôle et d'expertise de Boulogne-Billancourt de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine en qualité d'inspecteur contrôle. Après lui avoir adressé trois mises en demeure de rejoindre son poste, le directeur chargé des services généraux de la direction générale des finances publiques a prononcé, par un arrêté du 19 juillet 2016, sa radiation des cadres pour abandon de poste.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. Si en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste, en revanche aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce soit cette même autorité qui adresse à l'agent concerné la mise en demeure préalable de rejoindre son poste. Cette mise en demeure, qui n'a pas le caractère d'une décision mais seulement d'un acte de procédure et qui, par elle-même ne fait pas grief au fonctionnaire, pouvait, en tout état de cause, être établie par l'autorité disposant du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques : " Les administrateurs des finances publiques sont placés à la tête des directions régionales, départementales ou locales des finances publiques.". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les administrateurs des finances publiques chargés de la direction de l'une des structures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité. (...) Ils sont investis d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. (...) Ils peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité. ". Par décret du 1er octobre 2013, M. G... A... a été titularisé dans le grade d'administrateur général des finances publiques et nommé directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Par décision DDFIP n° 2016-013 du 29 janvier 2016, il a accordé à Mme E... F..., signataire de la lettre de mise en demeure du 2 juin 2016, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division. Par suite, Mme F... était compétente au titre de la gestion des personnels de tous grades pour signer la lettre du 2 juin 2016 adressée à M. B... de mise en demeure de reprendre son poste.
5. En deuxième lieu, le courrier de troisième mise en demeure du 2 juin 2016, distribué le 15 juin 2016, précise que " vous n'avez pas repris vos fonctions au pôle de contrôle et expertise (PCE) de Boulogne à l'expiration d'un congé ordinaire de maladie qui vous avait été accordé du 15 mai au 23 mai 2016. / Vous vous trouvez donc en situation irrégulière depuis le 24 mai 2016. / En conséquence, je vous mets en demeure de reprendre vos fonctions dans le délai de 24 heures à compter de la réception (...) / En cas de refus : (...) vous vous exposeriez à être radié des cadres pour abandon de poste (...) sans procédure disciplinaire préalable. ". Ce courrier mettait à même son destinataire de se prévaloir dès sa réception des explications et justifications de son absence irrégulière. A cet égard, le préavis d'un mouvement de grève déclaré le 24 mai 2016 par l'Union syndicale Solidaires pour la période du 1er au 30 juin 2016 afin de permettre aux agents qui le souhaitent de s'inscrire dans les différentes mobilisations qui auront lieu au cours de cette période ne présume pas d'un maintien du lien de M. B... avec le service. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure serait entachée d'irrégularité pour ce motif.
6. En troisième lieu, d'une part, M. B... soutient qu'il était gréviste du 24 mai au 27 juin 2016, en congé maladie ordinaire du 28 juin au 12 juillet 2016 et gréviste du 13 juillet au 24 juillet 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 16 juin 2016 et le 28 juin 2016, date à laquelle il a bénéficié d'un congé maladie, M. B... n'a nullement informé son administration de son intention de reprendre son service. Ainsi qu'il a été dit précédemment il n'appartenait pas à l'administration d'inviter M. B..., qui n'apporte, au demeurant, aucun justificatif de sa participation aux " différentes mobilisations qui auront lieu au cours de cette période ", à se déclarer éventuellement gréviste au titre des préavis de grève déposés par une organisation syndicale sur l'ensemble de la période du 17 mars au 22 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la révocation serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 2512-4 du code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics aux termes duquel " La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. " est inopérant.
7. D'autre part, M. B... ne soutient pas ni même n'allègue s'être trouvé du fait de son état de santé ou pour des motifs matériels dans l'impossibilité absolue de prévenir, avant le 5 juillet 2016, date à laquelle l'administration a reçu un avis d'arrêt de travail pour maladie pour la période comprise entre le 28 juin 2016 et le 12 juillet 2016, ou de faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence au-delà du délai de 24 heures fixé par la mise en demeure reçue le 15 juin 2016. Par suite, en l'absence de justification de nature à expliquer qu'il n'ait pas déféré à cette mise en demeure, l'administration était en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé, la circonstance qu'antérieurement à la notification du 25 juillet 2016 de la décision litigieuse, le responsable du pôle a adressé à M. B... les 6 et 25 juillet 2016 des courriels d'ordre professionnel étant sans incidence à cet égard.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 18VE01754 2