Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1906024 du 12 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler cette ordonnance ;
3° d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 16 avril 2019 ;
4° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ;
5° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
6° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a fondé sa décision sur le fait qu'il serait ressortissant de la République du Congo, alors qu'il est ressortissant de la République démocratique du Congo ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation, notamment professionnelle ;
- il remplit les conditions posées par les 6° et 7° de l'article L. 311-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ;
- l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 8 août 1994 à Brazzaville, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 avril 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet du
Val d'Oise, le 5 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2019nt du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
16 avril 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise :
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C..., s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier, ressortissant de la République du Congo, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 2.2.3 de l'accord conclu entre la France et la République du Congo le 25 octobre 2007. Cependant, nonobstant la circonstance qu'il soit né à Brazzaville, M. C... établit, notamment par la production de son passeport et de son acte de naissance, être ressortissant de la République démocratique du Congo. L'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait substantielles, dès lors que les textes applicables aux ressortissants de la République du Congo et à ceux de la République démocratique du Congo diffèrent notablement, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les autres motifs de rejet de la demande de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de sa requête et de prononcer l'annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. M. C... ne justifie pas être parent d'un enfant français, et ne peut dès lors se prévaloir du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Célibataire et sans charge de famille, n'établissant pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, et ne pouvant se prévaloir que d'une faible durée de présence en France, il ne peut se prévaloir ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. En raison du motif qui la fonde, et aucun autre moyen n'étant de nature, en l'état du dossier, à justifier une injonction de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il résulte du point précédent, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet prenne à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. C..., après nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me D..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C....
DECIDE :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n° 1906024 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me D..., avocat de
M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête M. C... est rejeté.
N° 19VE02775 2