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18/06/2020 | FRANCE | N°19VE01168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2020, 19VE01168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1808285 du 28 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 3 avril 2019, M. E..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1808285 du 28 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, M. E..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me B..., pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 18 juillet 1981, relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays de renvoi.

Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. E... allègue être entré régulièrement en France dans le courant de l'année 2011, il ne l'établit pas. Ainsi, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français faisait obstacle, à elle seule, ainsi qu'il lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à ce que ce dernier lui délivre un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, au titre des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien citées au point précédent. Le requérant soutient cependant que le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, son mariage avec Mme D..., ressortissante française de 20 ans son aînée, intervenu le 30 septembre 2017, présente un caractère récent à la date de l'arrêté critiqué, de même que leur communauté de vie, à la supposer même effective depuis l'année 2016 comme allégué. De plus, le requérant n'établit pas subvenir aux besoins de son ménage et la bonne entente dont il se prévaut avec la fille de son épouse, issue d'une précédente relation de cette dernière, ne saurait suffire à caractériser des liens familiaux d'une particulière intensité. Par ailleurs, la durée de séjour revendiquée par M. E... ne saurait être démontrée par la seule attestation, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, du cousin qui dit l'avoir hébergé, sa présence en France ne pouvant, au plus tôt, être constatée qu'à partir du 28 mai 2014, lorsqu'il s'est rendu au chevet de son père mourant. Enfin, à la date de la décision contestée, M. E... était sans emploi, après avoir été licencié le 31 mai 2018 de l'emploi de monteur de meubles qu'il occupait depuis le 26 juillet 2017, seule activité professionnelle dont il justifie depuis qu'il réside en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de séjour était fondé, M. E... n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité pour critiquer la mesure d'éloignement prise à son encontre. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

2

N° 19VE01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01168
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-18;19ve01168 ?
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