Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a autorisé la SAS Résidence Le Plessis Bouchard à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1407161 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2017 M. B... A..., représenté par Me Bonnemye, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a autorisé la SAS Résidence Le Plessis Bouchard à procéder à son licenciement ;
2° de mettre à la charge de la SAS Résidence Le Plessis Bouchard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; seule la délégation unique du personnel devait être consultée sur la mesure envisagée en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et non le comité d'entreprise ; lui-même n'a été consulté qu'en tant que membre du CE et non en tant que délégué syndical ; les délégués du personnel n'ont pas été en mesure de rendre un avis en toute connaissance de cause, faute d'avoir reçu les documents et informations nécessaires concernant son reclassement avant la réunion du 30 janvier 2013 ;
- la demande d'autorisation de licenciement présentée est en lien avec l'exercice de ses mandats, le ministre ayant inexactement apprécié les faits soumis à son appréciation ;
- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, les postes proposés démontrant l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la SAS Résidence Le Plessis Bouchard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., employé en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide hôtelier par la SAS Résidence Le Plessis Bouchard, qui assure la gestion de résidences médicalisées, détenait les mandats de membre de la délégation unique du personnel et de candidat non élu aux fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. A la suite d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail, le médecin du travail, par deux avis des 20 juillet 2010 et 3 août 2010, l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un autre poste sous réserve de certaines restrictions. Les mesures de reclassement entreprises par la société n'ayant pas abouti favorablement, une procédure de licenciement a été engagée et s'est conclue par un refus implicite de la demande d'autorisation de licenciement présentée devant l'inspection du travail. Après une nouvelle période d'arrêt de travail, le médecin du travail, par deux avis des 21 juin 2011 et 8 juillet 2011, a conclu à l'inaptitude de M. A... à son poste et à la possibilité d'un reclassement sur un poste administratif ou tout autre poste sans port de charge ni manipulation de personne. La société ayant estimé que son reclassement dans les conditions de restrictions émises, n'était pas réalisable, l'intéressé a suivi une formation aux fonctions de gouvernant au terme de laquelle une nouvelle visite de reprise a été organisée. Par deux avis des 17 octobre 2012 et 6 novembre 2012, le médecin du travail a conclu dans les mêmes termes que ceux émis précédemment, à l'inaptitude de M. A... à son poste et à la possibilité d'un reclassement sur un poste administratif ou tout autre poste sans port de charge ni manipulation de personne. La SAS Résidence Le Plessis Bouchard, au terme de cette troisième procédure, ayant considéré que son reclassement professionnel n'était pas possible, a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier M. A... pour inaptitude physique par un courrier du 2 septembre 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande par l'inspecteur du travail compétent et du recours hiérarchique introduit par la SAS Résidence Le Plessis Bouchard le 18 décembre 2013, le ministre chargé du travail a, par une décision du 30 mai 2014, retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspection du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. M. A... a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir que le rapporteur public du Tribunal administratif de Cergy-pontoise se serait " fourvoyé " sur le sens d'une jurisprudence citée lors de l'audience.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes du point 5 du jugement litigieux, qui énonce que " si M. A... soutient que l'employeur n'a pas communiqué aux délégués du personnel les informations préalables nécessaires pour qu'ils rendent un avis en toute connaissance de cause, il ne ressort pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'avis des délégués du personnel émis le 31 janvier 2013 n'ait pas été recueilli conformément aux dispositions précitées et en particulier qu'ils n'aient pas disposé de l'ensemble des éléments indispensables pour émettre un avis en toute connaissance de cause, leur avis ayant été défavorables au reclassement proposé sur un poste de gouvernant ", que le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'absence de transmission d'informations avant la réunion de la délégation unique du personnel. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sera donc écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ".
5. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Sur la procédure de consultation :
6. En premier lieu, M. A... soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la délégation unique du personnel sur les possibilités de reclassement envisagées par la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard.
7. Toutefois, il ressort des pièces produites en première instance qu'à la suite des avis émis par le médecin du travail les 17 octobre 2012 et 6 novembre 2012 concluant à l'inaptitude physique du requérant et à la possibilité d'un reclassement, les délégués du personnel de la Résidence Le Plessis Bouchard, ont été convoqués le 15 janvier 2013 dans le cadre de la délégation unique du personnel, pour être consultés le 31 janvier 2013 sur les possibilités de reclassement envisagées à la suite de la constatation de l'inaptitude physique de M. A... à occuper ses fonctions. Ils ont émis un avis défavorable à la proposition de reclassement sur un poste de gouvernant situé à Marseille qui a été examinée à cette occasion. Si le requérant soutient que la convocation présentée à l'appui de la présente instance a été constituée pour les besoins de la cause et que l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la délégation unique du personnel n'a pas été recueilli, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à démontrer que les délégués du personnel n'auraient pas été régulièrement consultés dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion que le requérant y a lui-même assisté, et qu'elle a permis aux délégués de se prononcer en connaissance de cause sur le projet objet de la réunion.
8. Par ailleurs, M. A... soutient par un moyen nouveau en appel, que lui-même, membre de la délégation unique du personnel, n'a pas été convoqué à la réunion du 30 janvier 2013 en tant que membre de cette délégation, mais seulement en tant que membre du comité d'entreprise. Il produit à cette fin sa consultation au comité d'entreprise. Toutefois, ce document n'est pas de nature à établir que M. A... n'aurait pas été convoqué en tant que membre de la délégation unique du personnel à la réunion du même jour de cette délégation, alors qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de cette réunion qu'il y était présent et que d'autres membres ont été convoqués en tant que membres de la délégation.
9. Enfin, si M. A... soutient que l'employeur n'a pas communiqué aux délégués du personnel les informations préalables nécessaires pour qu'ils rendent un avis en toute connaissance de cause, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que l'avis des délégués du personnel émis le 30 janvier 2013 n'aurait pas été recueilli conformément aux dispositions précitées et en particulier que les délégués du personnel n'auraient pas disposé de l'ensemble des éléments indispensables pour émettre un avis en toute connaissance de cause, cet avis ayant été défavorable au reclassement proposé sur un poste de gouvernant.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la recherche de reclassement :
11. M. A... soutient que dans le cadre de l'obligation qui s'impose à l'employeur, la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Toutefois, il ressort du dossier de première instance qu'à la suite de la constatation médicale de l'inaptitude physique de M. A... à occuper son poste, la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard a proposé à l'intéressé, conformément à ce qui a été présenté à la délégation unique du personnel au cours de la réunion du 2 septembre 2011, de suivre une formation professionnelle de gouvernant dans le but d'élargir les possibilités de reclassement répondant aux restrictions médicales émises, en l'absence de poste disponible au sein de l'établissement. Cette formation a été suivie par M. A... du 12 avril 2012 au 14 septembre 2012. A l'issue de cette formation et des recherches élargies au sein du groupe de résidences médicalisées DOMUVSI auquel elle appartient, la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard a, par un courrier du 4 février 2013, proposé à l'intéressé un poste de gouvernant dans un établissement situé à Marseille et un poste de responsable d'hébergement et vie sociale dans un établissement situé à Rouen. Ces propositions ont été refusées par le requérant par un courrier du 15 février 2013. Le 11 mars 2013, la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard a proposé à M. A... un nouveau poste de responsable d'hébergement et vie sociale dans un établissement situé cette fois à Ezanville. Toutefois, cette proposition, réitérée le 2 mai 2013, a également été refusée par M. A.... Celui-ci a décliné en dernier lieu un poste de chef d'équipe hébergement et vie sociale situé dans un établissement à Paris qui lui avait été proposé par un courrier du 19 juin 2013. L'ensemble de ces postes répondait aux capacités de M. A... et correspondait à la formation qualifiante dont il avait bénéficié, ces emplois étant en outre plus favorables en termes de statut et de rémunération comparativement au poste précédemment occupé. De plus, deux de ces emplois étaient situés dans le secteur géographique souhaité par l'intéressé. Par ailleurs, s'agissant du poste de responsable d'hébergement et vie sociale situé à Ezanville, la circonstance que la société n'a pas accédé à la demande de M. A... tendant à ce que le contrat de travail intègre une clause de garantie d'emploi de douze mois, n'est pas, à elle seule, de nature à établir le caractère fictif de cette proposition de poste. Si M. A... soutient qu'un poste de gouvernant était vacant au cours de l'année 2011 au sein de l'établissement dans lequel il travaillait, et ne lui aurait pas été proposé, il ne ressort d'aucune des pièces produites en première instance que l'emploi en cause aurait correspondu aux seules fonctions de gouvernant, ni, à supposer que ce fût le cas, qu'il aurait disposé des compétences requises à la date à laquelle cet emploi a été pourvu. De même, en l'absence de poste vacant susceptible d'être occupé par M. A... au sein de l'établissement dans lequel il travaillait, la société la Résidence Le Plessis Bouchard n'était pas tenue, dans le cadre de son obligation de recherche de possibilités de reclassement, de lui proposer des offres lui permettant de poursuivre ses fonctions représentatives. Enfin, la circonstance que les propositions de postes adressées à l'intéressé étaient concomitantes à sa saisine du Conseil des Prud'hommes n'est pas de nature à démontrer l'absence de caractère sérieux et sincère de ces offres. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement manque en fait et doit par suite être écarté.
Sur le lien avec le mandat :
12. M. A... fait valoir la volonté manifestée par la société de procéder à son licenciement avant même son reclassement, qui s'est illustrée par les entraves mises à l'exercice de ses mandats, faute de convocations aux réunions des délégués du personnel, à l'interruption du versement des primes d'assiduité et d'intéressement, par son isolement au sein de la société et la demande qui lui a été faite de quitter son poste de secrétaire du comité d'établissement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait manifesté une intention d'évincer le requérant des réunions des délégués du personnel. A supposer même que certaines convocations, destinées aux membres de la délégation unique du personnel, ne lui aient pas été adressées au cours du second semestre de l'année 2010, à savoir au cours d'une période d'arrêt de travail consécutive à son accident, la contestation relative au délit d'entrave portée à ce sujet par M. A... devant le conseil des Prud'hommes de Montmorency, n'a pas été regardée comme constituée dans le jugement du 11 septembre 2014 rendu par cette juridiction. Par ailleurs, la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard a fait valoir en première instance, sans être utilement contredite en appel que les réunions organisées étaient incompatibles avec les obligations de présence du requérant à domicile imposées par la sécurité sociale au cours de ces périodes d'arrêt de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le sentiment d'isolement manifesté par l'intéressé ne soit pas la seule conséquence de son état de santé et des arrêts de travail en résultant, M. A... ayant été reconnu inapte à occuper son poste depuis son accident du travail survenu le 18 février 2010. A cet égard, le requérant ne démontre pas que son employeur aurait volontairement organisé l'isolement du requérant et notamment qu'il aurait manifesté la volonté de l'évincer de l'exercice de ses mandats, l'organisation de sa suppléance en qualité de secrétaire du comité d'entreprise ayant été proposée en conséquence de ses absences. Par ailleurs, la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard a fait valoir en première instance sans davantage être contredite que la prime d'assiduité a cessé d'être versée à l'intéressé pendant ses arrêts de travail dès lors qu'elle est attachée à la présence effective du salarié dans l'entreprise, le requérant ayant ainsi perçu cette prime pendant sa période de formation de gouvernant en hôtellerie. Enfin, aucune prime d'intéressement n'étant en place au sein de la société, la seule prime de participation à laquelle il pouvait prétendre, liée aux résultats de la société, lui a été versée annuellement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement sollicitée aurait été en lien avec ses mandats.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a autorisé la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard à procéder à son licenciement.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS la Résidence Le Plessis Bouchard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE02803