Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1811368 du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Wallois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., épouse C..., ressortissante algérienne, née le 4 janvier 1986, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant qu'accompagnant d'un enfant mineur malade. Par un arrêté du 23 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 juin 2019 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est mariée le 13 juin 2013 à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2014, 2015 et 2018. Si Mme C... a vécu en Algérie avec sa fille aînée jusqu'en 2015, elle est entrée en France plus de trois ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux et deux de ses enfants y sont nés. Par ailleurs, l'aînée des enfants, est atteinte d'une trisomie 21. Les différentes pièces du dossier, notamment les certificats médicaux, les certificats émanant du personnel paramédical entourant l'enfant attestent de l'importance de sa prise en charge et de ce que Mme C... accompagne sa fille à ses différents rendez-vous médicaux et dans le cadre de son suivi au centre d'action médico-sociale précoce. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et l'arrêté préfectoral contesté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision préfectorale qui a refusé à Mme C... l'attribution d'un titre de séjour implique nécessairement qu'un tel titre lui soit délivré. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1811368 du 13 juin 2019 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 23 octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE02494