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29/09/2020 | FRANCE | N°16VE02839

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 16VE02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et le Centre Hospitalier Universitaire Jean Verdier (CHU Jean Verdier) à lui verser les sommes de 652 000 euros, à titre de dommages et intérêts à raison d'un préjudice matériel, 30 000 euros à raison d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence et 20 000 euros à raison d'un manque à gagner sur sa retraite, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intér

ts et d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au CHU Jean Verd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et le Centre Hospitalier Universitaire Jean Verdier (CHU Jean Verdier) à lui verser les sommes de 652 000 euros, à titre de dommages et intérêts à raison d'un préjudice matériel, 30 000 euros à raison d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence et 20 000 euros à raison d'un manque à gagner sur sa retraite, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au CHU Jean Verdier de le rétablir sans délai dans son emploi hospitalier, conformément à son statut, avec toutes les fonctions afférentes à son grade, que soient mis à sa disposition les mêmes moyens dans le service que pour les autres praticiens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1501475 du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser une somme totale de 13 500 (treize mille cinq cents) euros à M. A..., et enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de réintégrer M. A... dans des fonctions, et de lui confier des attributions, conformes à son statut, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2016 et 29 janvier 2018, M. D... A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° de confirmer l'injonction, sous astreinte, prononcée par le Tribunal administratif, de le réintégrer dans ses fonctions ;

2° de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 652 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer ses préjudices matériels et de dire que ces sommes seront réévaluées dans la mesure où les préjudices se poursuivent ;

3° de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ;

4° de condamner l'AP-HP à lui verser une somme à calculer, qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros, correspondant à la différence annuelle du montant de sa future pension de retraite entre le dernier échelon de la 2ème classe du grade de maitre de conférences des universités et huit ans, au moins, d'ancienneté en 1ère classe de ce grade et de multiplier ce manque à gagner par le nombre d'années correspondant à son espérance de vie ;

5° d'assortir ces sommes des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

6° de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 7 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux demandes et arguments de sa demande sur la diminution de sa future pension de retraite :

- le tribunal n'a pas accédé à sa demande tendant à ce que les résultats de l'audit concernant l'évaluation de ses compétences professionnelles soit produits afin qu'il puisse y répondre ;

- il a été victime de sanctions déguisées et de harcèlement moral engageant la responsabilité de l'AP-HP à son égard.

- la mise en cause de ses compétences professionnelles et l'accusation d'absentéisme ne sont pas fondées ; le non respect de ses horaires n'est pas établi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu un préjudice indemnisable que depuis le 28 avril 2014 ;

- la perte de son statut d'expert résulte bien des agissements fautifs de l'hôpital ;

- la perte de ses activités cliniques a eu des conséquences sur ses recherches et publications et a contribué aux difficultés de promotion universitaires ;

- la réparation de son préjudice moral est insuffisante.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°84-135 du 24 février 1984 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1960 fixant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

- l'arrêté du 6 juillet 2006 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. A... et de Me B... pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., maître de conférences-praticien hospitalier, était affecté au service des urgences médico-judiciaires de l'hôpital Jean-Verdier à Bondy. Estimant avoir été victime d'agissements relevant d'un harcèlement moral depuis 2005, M. A... a demandé au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, par lettre du 6 octobre 2014, l'octroi de dommages et intérêts ainsi que le rétablissement dans ses fonctions. Une décision implicite de rejet de cette demande est née. M. A... a donc saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande indemnitaire dirigée contre l'AP-HP tendant, notamment, à la réparation de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 1501475 du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser une somme totale de 13 500 euros à M. A... et enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de le réintégrer dans des fonctions, et de lui confier des attributions, conformes à son statut, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. L'AP-HP présente, quant à elle, un appel incident contre ce même jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu aux conclusions et moyens de sa demande relatifs à la diminution de sa future pension de retraite au point 17 de son jugement. S'agissant de la perte de ses fonctions universitaires, le tribunal administratif a examiné cette question au point 4 de son jugement qui n'est donc entaché d'aucune des deux omissions à statuer alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les fautes commises par l'AP-HP :

3. D'une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., docteur en médecine et docteur en droit, maître de conférences des universités et praticien des hôpitaux était responsable du service des urgences médico-judiciaires au centre hospitalier Jean Verdier de Bondy lorsqu'en 2003, il s'est porté candidat au poste de professeur des universités en médecine légale. Une autre candidature a toutefois été retenue pour une prise de fonctions de son titulaire en septembre 2005. Le 28 février 2006, le titulaire de ce poste a adressé à M. A... une lettre aux termes de laquelle de nombreux griefs relatifs à la pratique professionnelle de M. A... étaient formulés et qui se concluait par la décision de son signataire de confier à d'autres médecins du service les consultations assurées jusqu'alors par M. A..., cette décision devant prendre effet le 6 mars 2006. Si le directeur de l'hôpital a enjoint à ce chef de service de procurer à M. A... une activité conforme à son statut par lettre du 26 juillet 2006 et que M. A... a, au cours de l'année 2006, été affecté aux antennes mobiles, il n'a conservé ces fonctions que jusqu'au 11 avril 2014, date à laquelle, à la suite de la suppression, par les services de police, d'un des deux véhicules affectés aux antennes mobiles, plus aucune autre tâche ne lui a été confiée au sein du service. Dès lors, en laissant M. A... sans attribution pendant une période prolongée, encore à ce jour, de près de six ans, alors qu'il appartenait à l'AP-HP, soit de lui proposer une affectation, soit, si elle l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'AP-HP a méconnu la règle citée au point 3 du présent arrêt qui implique le droit pour tout fonctionnaire en activité de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1960 susvisé : " Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, conformément aux dispositions générales de la réglementation hospitalière et du règlement intérieur de l'établissement à intervenir en application de cette réglementation, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de toutes disciplines assurent l'ensemble des tâches hospitalières comprenant : / Les services quotidiens du matin et de l'après-midi des jours ouvrables (examens et soins des malades hospitalisés; service de soins et consultations des malades externes); / La participation aux services des dimanches et jours fériés, au service des gardes de nuit ainsi qu'aux remplacements imposés par les différents congés. (...) ". Aux termes de l'article 43-2 du décret du 24 février 1984 susvisé : " Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le chapitre III du titre Ier ci-dessus ou par l'article 43 ci-dessus. ".

7. Il résulte de la situation telle que décrite au point 4 du présent arrêt que pendant la période incriminée, M. A... a été exclu du service des gardes auquel il est en principe astreint en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1960. L'AP-HP en défense, n'établit pas, ni même n'allègue que cette exclusion serait intervenue dans le cadre des dispositions précitées de l'article 43-2 du décret du 24 février 1984 ou se serait trouvée justifiée par l'intérêt du service en se bornant à soutenir avoir été contrainte, en 2006, de modifier les attributions de M. A... et que M. A... n'effectuait que peu de gardes antérieurement à cette date. L'administration a donc commis une deuxième illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

8. En revanche si M. A... soutient avoir été contraint de changer de bureau, de manière peu courtoise, à deux reprises, il ne résulte pas du dossier que ces modifications dans ses conditions matérielles de travail, intervenues dans un contexte, allégué par l'AP-HP, de manque de locaux, revêtent un caractère fautif.

En ce qui concerne la qualification de harcèlement moral :

9. Si les fautes ainsi relevées sont de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral exercé à l'encontre de M. A..., il résulte de l'instruction que la réduction de fonctions de M. A... s'inscrit en réaction au comportement professionnel perfectible du Docteur A..., caractérisé notamment par un manque de rigueur dans la gestion de ses présences médicales ainsi que dans un contexte de réorganisation du service, notamment à partir de 2014, année au cours de laquelle la suppression d'un véhicule permettant les missions en garde-à-vue est intervenue. Ainsi, nonobstant la période de responsabilité de l'administration et l'existence d'une situation de conflit entre M. A... et le médecin ayant pris les fonctions de professeur des universités en médecine légale au sein du même centre hospitalier, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre la production par l' AP-HP des résultats de l'audit réalisé par l'AP-HP sur les compétences professionnelles de M. A..., les illégalités fautives commises par l'administration, de nature à engager sa responsabilité, ne sont pas pour autant de nature à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral exercé l'encontre de M. A....

Sur l'indemnisation des préjudices :

10. Une décision administrative illégale et donc nature fautive, elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à raison toutefois des seuls préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise.

11. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A... était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu tant du niveau de responsabilités exercées que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration afin d'obtenir cette affectation. A cet égard, si M. A... produit quatre courriers adressés à ce sujet à ses supérieurs hiérarchiques et au directeur de l'AP-HP, ces courriers sont demeurés peu nombreux alors qu'il est resté sans aucune affectation pendant plus de six ans et exclu des gardes pendant plus de dix ans. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments rapportés au point 9 du présent arrêt relatifs à la pratique professionnelle de M. A..., il y a lieu d'exonérer l'AP-HP d'un tiers de sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice de retrait des fonctions universitaires :

12. Si M. A... soutient qu'à défaut d'activité clinique, il disposait de moins d'éléments pour nourrir une activité de recherche et que le nombre de ses publications en a pâti, il résulte de l'instruction et notamment des pièces retraçant les publications de M. A..., que cette activité de publication s'était réduite à compter de l'année 2002, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct entre la réduction de cette activité universitaire et les fautes commises par l'AP-HP.

En ce qui concerne le préjudice de perte de droits à la retraite :

13. Si M. A... se prévaut d'un préjudice de perte de droits à la retraite tiré du ralentissement de la carrière universitaire, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la perte des fonctions d'expert judiciaire :

14. Il résulte de l'instruction que, lors du second changement de bureau imposé en 2007 à M. A..., ses affaires ont été déménagées d'autorité et, pour certaines, entreposées dans le bureau d'un confrère. Ce dernier, par mégarde, en aurait détruit certaines au nombre desquelles une partie des archives judiciaires de M. A... nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement d'inscription en tant qu'expert judiciaire. A la suite de cet incident, M. A... n'a pu présenter que tardivement sa demande d'inscription qui a été rejetée comme irrecevable. Ainsi, la destruction des archives appartenant à M. A... ayant été, ainsi que l'ont jugé les premiers juges et ainsi qu'il vient d'être rappelé, le résultat d'une maladresse commise par un confrère, la perte de la qualité d'expert judiciaire de M. A... ne peut être regardée comme un préjudice né des illégalités fautives commises par l'AP-HP.

En ce qui concerne la perte de revenus liés aux gardes :

15. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé, en particulier en 2006, une participation à l'activité de consultation au sein du service des urgences médico-judiciaires, et a renouvelé cette demande en 2014. Compte tenu de l'activité moyenne de gardes et astreintes de l'intéressé de 2002 à 2004, soit environ 5 gardes par an, 10 demi-gardes et 13 astreintes opérationnelles et au taux moyen de ces prestations tels que fixé par les arrêtés des 6 juillet 2006, 12 juillet 2010 et 15 juin 2016 susivsés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de mars 2006 à ce jour, en le fixant à la somme de 65 520 euros dont 43 680 doivent être mis à la charge de l'AP-HP à raison de la clé de répartition des responsabilités définie au point 11 du présent arrêt.

En ce qui concerne le préjudice moral de M. A... :

16. Il sera enfin fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A... en portant la somme accordée à ce titre par les premiers juges à 3 000 euros dont 2 000 doivent être mis à la charge de l'AP-HP compte tenu du partage de responsabilité défini au point 11 du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a limité le montant des sommes mises à la charge de l'AP-HP à raison des fautes sus-relevées à la somme totale de 13 500 euros et à en demander le relèvement à la somme totale de 45 680 euros. Les conclusions d'appel incident présentées par l'AP-HP tendant au rejet des concluions indemnitaires de M. A... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

18. M. A... a droit aux intérêts sur la somme de 45 680 euros, dus en application de l'article 1153 du code civil, à compter de de réception de sa demande préalable par l'AP-HP soit à compter du 8 octobre 2014 et à leur capitalisation à compter du 8 octobre 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Eu égard aux motifs de leur jugement, les premiers juges ont à bon droit, enjoint à l'AP-HP de confier à M. A... des attributions, conformes à son statut, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. La circonstance que ce jugement n'ait pas encore été exécuté ne saurait être discutée dans le cadre de la présente instance dès lors que, mettant en cause l'exécution du jugement, elle constitue un litige distinct.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme au versement de laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée par l'article 1er du jugement n° 1501475 du 1er juillet 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est portée à la somme de 45 680 (quarante cinq mille six cent quatre-vingt euros). Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2014. Ces intérêts seront capitalisés au 8 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'AP-HP versera à M. A... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 4 : L'article 1er du jugement n° 1501475 du 1er juillet 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N°16VE02839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02839
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : FERSTENBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-29;16ve02839 ?
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