Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a résilié son contrat provisoire de maître d'établissement d'enseignement privé sous contrat du 29 août 2016, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de le titulariser au sein du collège-lycée Saint Benoist de l'Europe, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1707219 du 13 septembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la demande de M. C... au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1708282 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, M. C..., représenté par Me Tordjman, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a résilié son contrat provisoire de maître d'établissement d'enseignement privé sous contrat du
29 août 2016 ;
3° d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de le titulariser au sein du collège-lycée Saint Benoist de l'Europe ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 914-113 du code de l'éducation, en ce qu'elles n'organisent pas de procédure contradictoire avant la résiliation des contrats des maîtres contractuels de l'enseignement privé ne remplissant plus l'une des conditions prévues par l'article R. 914-14 du même code, méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;
- l'arrêté attaqué est contredit par un arrêté postérieur, créateur de droits et ayant fait naître une espérance légitime, ainsi que par l'envoi de son emploi du temps pour l'année scolaire 2017-2018.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté le 29 août 2016 en qualité de maître contractuel stagiaire des établissements d'enseignement privé sous contrat. Il fait appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a résilié son contrat au motif que sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits qualifiés d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans est incompatible avec les fonctions d'enseignement.
2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; / (...) ", aux termes de l'article R. 914-14 du même code : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : / (...) / 5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement. " et aux termes de l'article R. 914-113 de ce code : " L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. / Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement. / La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. / La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article
R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné ".
3. D'une part, M. C... fait valoir que, faute d'avoir organisé une procédure contradictoire préalable à la résiliation des contrats des maîtres contractuels de l'enseignement privé ne remplissant plus l'une des conditions prévues par l'article R. 914-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R. 914-113 de ce code méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les stipulations de cet article ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté.
4. D'autre part, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux moeurs. Lorsque tel est le cas, l'incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l'agent avec son service.
5. Il résulte des pièces du dossier que le Tribunal correctionnel de Beauvais a, par un jugement en date du 28 mars 2017 dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été frappé d'appel, condamné M. C..., professeur certifié stagiaire CAFEP 2016, pour des faits " d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans commis du 1er janvier 2010 au
2 janvier 2011 ". Cette condamnation a été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Un tel délit est contraire aux moeurs. Par l'effet de cette seule condamnation et alors même que cette condamnation n'aurait pas donné lieu à inscription de l'intéressé au Fichier Judiciaire National Automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code précité, l'intéressé s'est trouvé, à juste titre, de plein droit exclu de l'enseignement.
6. Enfin, la circonstance que M. C... ait été destinataire d'un arrêté en date du 6 juillet 2017 prévoyant son accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et le fait que son établissement d'affectation lui ait adressé, le 13 juillet 2017, son emploi du temps provisoire pour la rentrée scolaire 2017-2018, documents qui sont postérieurs à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Pour le même motif, le requérant ne saurait se prévaloir d'une atteinte à une " espérance légitime " qui découlerait de l'envoi de ces documents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 18VE03071