Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement no 1903595 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 6 novembre 2019, Mme A... épouse B..., représenté par Me Me E..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est en France depuis 2002 et a deux de ses filles dans ce pays.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante malienne née le 31 décembre 1967 à Dramane, a sollicité le 8 mars 2018 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... relève appel du jugement no 1903595 du 14 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer d'office, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A... épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Mme B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 19VE03617