Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 du maire de Marcoussis portant mutation interne, ensemble la décision du 18 décembre 2017, notifiée le 9 janvier 2018, prise par cette même autorité rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Marcoussis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1801940 du 2 juillet 2019, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à la commune de Marcoussis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, M. D..., représenté par le cabinet d'avocats Chéneau et Puybasset, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance du 2 juillet 2019 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2017 du maire de Marcoussis portant mutation interne, ensemble la décision du 18 décembre 2017 rejetant son recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de la commune de Marcoussis une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions en annulation étaient recevables devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- la décision de mutation d'office dont il fait l'objet n'est pas une mesure d'ordre intérieur et elle entraîne d'ailleurs une perte de revenu mensuel de 140 euros ;
- la mutation d'office est entachée d'un premier vice de procédure en violation de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et d'un second vice de procédure en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d'une première erreur de droit car il relève du statut particulier des assistants territoriaux d'enseignement, régis par le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 et ne doit réaliser que 20 heures d'obligation de service et d'une deuxième erreur de droit car une " activité d'enseignement " n'est pas similaire d'une " obligation de service " ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, en particulier car il a été recruté pour un temps de travail hebdomadaire de 20 heures et non de 37 heures comme le maire l'affirme ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir en ce que l'objectif véritable de sa hiérarchie est de le faire partir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour la commune de Marcoussis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., assistant d'enseignement artistique de 1ère classe, exerçant les fonctions de directeur de l'Ecole des Arts de la ville de Marcoussis (Essonne), a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2017 du maire de Marcoussis portant mutation interne, ensemble la décision du 18 décembre 2017, notifiée le 9 janvier 2018, prise par cette même autorité et rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1801940 du 2 juillet 2019, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à la commune de Marcoussis. M. D... relève appel de cette ordonnance et demande à la Cour de l'annuler, ainsi que l'arrêté du 6 septembre 2017 et le rejet de son recours gracieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'un arrêté portant mutation interne, daté du 6 septembre 2017, qui lui a été remis en main propre le même jour. Le délai de recours contentieux, de deux mois, est un délai franc qui court, de quantième à quantième, à compter du lendemain du jour de notification. En l'espèce, ce délai a commencé à courir le 7 septembre 2017 et s'est achevé le mardi 7 novembre 2017 à minuit. M. D... a ensuite adressé au maire un recours gracieux daté du 4 novembre 2017, par un courrier R/AR qui a été réceptionné en mairie le 9 novembre 2017, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et alors que la décision litigieuse de mutation était devenue définitive depuis le mercredi 8 novembre 2017. La circonstance que son courrier de recours gracieux, daté du 4 novembre 2017, aurait été pris en charge par les services postaux avant l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet de prolonger ce délai ni a fortiori de le rouvrir. Il en va de même de la circonstance que le maire de Marcoussis aurait rejeté ledit recours gracieux par un courrier daté du 18 décembre 2017 que M. D... a réceptionné le 9 janvier 2018.
3. Il suit de là, d'une part, que le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a estimé à bon droit que les conclusions de première instance de l'intéressé, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2017, étaient tardives et donc irrecevables. Il en va de même en ce qui concerne les conclusions de première instance tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux, dès lors que celui-ci a été présenté alors que le délai de recours contentieux était expiré.
4. Il suit de tout ce qui précède que la demande de première instance de M. D... était irrecevable et, par voie de conséquence, sa requête devant la Cour, tendant à l'annulation, premièrement, de l'ordonnance du 2 juillet 2019 du président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles, deuxièmement, de l'arrêté de mutation du 6 septembre 2017 et, enfin, de la décision de rejet de son recours gracieux, est également irrecevable et doit être rejetée dans sa totalité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune de Marcoussis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Marcoussis est rejeté.
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N° 19VE03122