Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900298 du 6 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en estimant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît aussi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour de sa demande de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me B... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant algérien né en 1980, a sollicité le 20 novembre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence et a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement n° 1707447-8 du 20 juin 2018 le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. D... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige, qui vise les considérations de droit applicables à la situation de M. D..., en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte également les éléments de fait qui la fondent, relatifs aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, à l'examen de sa demande de séjour sur le fondement du travail et de l'ancienneté de résidence en France et à ses liens privés et familiaux sur le territoire français et dans son pays d'origine. En outre, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, a relevé que la présence en France de ce dernier pour les années 2010 à 2011 et 2014 à 2015 n'était pas justifiée par les pièces produites, pièces qu'il décrit dans l'arrêté, et qu'ainsi l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de dix ans de présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier.
4. Ensuite, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et font ainsi obstacle à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces mêmes stipulations ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il résulte du point 4 du présent arrêt que les conditions de séjour en France d'un ressortissant algérien étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 est inopérant. M. D... peut toutefois être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... ne démontre sa présence habituelle en France qu'à compter de juillet 2016, date à compter de laquelle il produit, en particulier, des quittances de loyer à son nom. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie. En outre, en se bornant à produire une vingtaine de bulletins de paie pour les années 2012 et 2013 et une promesse d'embauche du 20 mai 2019, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité, le requérant n'établit pas une insertion professionnelle significative. Par suite, compte tenu de la situation de M. D..., tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard du travail, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et n'a pas davantage entaché son examen d'erreur de droit.
6. En outre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, si l'accord franco-algérien, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s'appliquer aux Algériens qu'à la condition que les intéressés se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. D... fait valoir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation prévue par cette disposition n'est pas prévue dans les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code imposant dans certains cas la consultation de la commission du titre de séjour ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit être écarté.
8. Enfin, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n'a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il ressort de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
N° 19VE02374 2