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08/12/2020 | FRANCE | N°19VE00028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19VE00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1840279 du 8 novembre 2018, le Tri

bunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1840279 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M. A..., représentée par Me Dorascenzi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 8 novembre 2018 ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que les majorations correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que le service s'est borné à déterminer les bases retenues par simple et unique référence théorique à celles des années précédentes, issues d'un autre contrôle, sans la moindre justification explicite, ce qui ne rend pas suffisamment compréhensible par le contribuable la justification des sommes retenues, alors de surcroit, que le montant de chiffre d'affaires hors taxe retenu pour 2013 et 2014 diffère de celui retenu pour les exercices clos en 2011 et 2012 ; il en est de même pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- la méthode de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par la seule référence aux chiffres retenus au titre des années précédentes ne peut être regardée comme régulière, dès lors que l'administration a renoncé à se voir communiquer sa comptabilité pour reconstituer le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à mettre en oeuvre son droit de communication ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces et faute d'avoir déposé ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, M. A..., qui exerce depuis 2009 une activité professionnelle de prestataire de services consistant en la location d'engins avec chauffeur, s'est vu notifier, par proposition de rectification du 6 août 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office. M. A... fait appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces rappels.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, sans toutefois apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges

3. En deuxième et dernier lieu, les impositions litigieuses ayant été établies à la suite d'une procédure de taxation d'office, il appartient au requérant d'en démontrer le caractère exagéré, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. Si M. A... conteste la méthode de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige en se bornant à soutenir que l'administration ne pouvait se référer aux bases retenues au titre des années précédentes sans procéder à une vérification de comptabilité ou mettre en oeuvre son droit de communication.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00028
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SARL DORASCENZI-FENART ; SARL DORASCENZI-FENART ; SARL DORASCENZI-FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;19ve00028 ?
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