Vu, sous le n° 18VE03920, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n°s 1804924, 1804925, 1804926 en date du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 17 février 2020, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. G... E... B....
Il soutient que :
- M. E... B... ne répond pas aux critères de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit ni exercer une activité professionnelle réelle ni justifier de revenus suffisants ;
- son arrêté ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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2°) Vu, sous le n° 18VE03923, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... épouse E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°s 1804924, 1804925, 1804926 en date du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 17 février 2020, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme E... B....
Il soutient que :
- Mme E... B... ne répond pas aux critères de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mari n'établit ni exercer une activité professionnelle réelle ni justifier de revenus suffisants ;
- son arrêté ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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3°) Vu, sous le n° 18VE03924, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... B... a demandé a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°s 1804924, 1804925, 1804926 en date du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 17 février 2020, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme E... B....
Il soutient que :
- Mme E... B... ne répond pas aux critères de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son père n'établit ni exercer une activité professionnelle réelle ni justifier de revenus suffisants ;
- son arrêté ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... E... B..., ressortissant espagnol né le 1er janvier 1970, a demandé son admission au séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son épouse, Mme A... E... B... née F..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1974 et leur fille majeure, Mme C... E... B..., ressortissante marocaine née le 25 août 1992, ont sollicité leur admission au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois arrêtés du 8 mars 2018, le préfet de l'Essonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a, en outre, fait obligation à Mmes A... et C... E... B... de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé les trois arrêtés du 8 mars 2018. Par ces trois requêtes, le préfet de l'Essonne relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Les requêtes du préfet de l'Essonne sont dirigées contre un même jugement, concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du moyen accueilli par le tribunal administratif de Versailles :
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". (...) ".
4. D'une part, les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. D'autre part, il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint ou de descendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint ou son ascendant remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E... B..., le préfet de l'Essonne a estimé, en se fondant sur les résultats d'une enquête de la police aux frontières de l'Essonne, que la réalité de son activité professionnelle en qualité de salarié de la SARL " Des deux rives " n'était pas établie. Si M. E... B... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2015 avec la SARL " Des deux rives ", pour une entrée en vigueur fixée au 1er juin 2016, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette société n'a pas souscrit de déclaration annuelle de données sociales au titre de l'année 2016, ni d'ailleurs pour les années ultérieures, d'autre part, que les éléments produits en réponse à une mesure d'instruction, notamment les bulletins de salaires de la période de juin 2016 à juin 2017, les relevés bancaires de cette même période ainsi que les déclarations d'impôt sur le revenu souscrites au titre des années 2016, 2017 et 2018, ne permettent pas d'établir une corrélation entre les montants des salaires mentionnés sur les bulletins de paie produits et les sommes versées presque uniquement par chèque sur le compte bancaire de M. E... B.... Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé en estimant que la réalité de l'activité professionnelle alléguée n'était pas établie.
7. Il suit de là que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ses arrêtés.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... B... et Mmes E... B... devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Versailles :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
9. D'une part, il ressort des termes mêmes de chacune des décisions de refus de titre de séjour attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mmes E... B... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la réalité de l'activité professionnelle dont M. E... B... se prévalait au soutien de sa demande de titre de séjour n'était pas établie. Par ailleurs, les intimés ne contestent pas qu'ainsi que le préfet l'a indiqué dans ses décisions en litige, les ressources du foyer ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il suit de là qu'en rejetant la demande de titre de séjour de M. E... B... ainsi que, par voie de conséquence, les demandes de titres de séjour présentées par son épouse en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union et sa fille majeure en qualité de descendant à charge, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mmes E... B... seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ".
13. Dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne avait assorti d'une obligation de quitter le territoire français sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E... B..., le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de cette mesure. L'intimé ne conteste pas cette irrecevabilité en cause d'appel. Il n'y a donc lieu pour la Cour que de se prononcer sur les moyens soulevés par Mmes E... B... à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elles ont fait l'objet.
14. En premier lieu, Mmes E... B... n'établissent pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont elles ont fait l'objet sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que les intéressées, entrées en France en 2016 ou 2017, membres d'une même famille, peuvent aisément reconstituer la cellule familiale au Maroc ou en Espagne, pays dont M. E... B... est ressortissant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, notamment au regard de la durée et des conditions du séjour en France des intéressées, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations du paragraphe 1 de cet article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Les intimées se prévalent de ce que trois des enfants du couple parental, ressortissants espagnols mineurs, résident en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que ces trois mineurs, ressortissants espagnols, entrés récemment en France, résident en Espagne en compagnie de leurs parents et de leur soeur ainée. Par suite, en édictant les mesures d'éloignement en litige le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme E... B.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit également être écarté.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant à l'encontre de Mmes E... B... les mesures d'éloignement litigieuses le préfet de l'Essonne aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 8 mars 2018. Par voie de conséquence, les demandes présentées par M. et Mmes E... B... devant le tribunal administratif de Versailles doivent, dans toutes leurs conclusions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1804924, 1804925, 1804926 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : Les demandes des consorts E... B... présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
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N°s 18VE03920, 18VE03923, 18VE03924