Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 octobre 2016.
Par un jugement n° 1805038 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Mme B... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale alors qu'elle justifie d'une situation familiale stable depuis 2013 et qu'elle travaille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me A... pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement en date du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme B... se prévaut de son entrée en France en 2013 et de sa stabilité familiale auprès de M. D..., ressortissant égyptien titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, qu'elle a épousé en 2015. Elle ne conteste pas cependant que ses parents et son fils né d'une précédente union vivent en Chine. Au regard des circonstances de son séjour en France et de la brève durée de son mariage à la date de la décision attaquée, elle n'apporte pas la preuve que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, par la décision litigieuse, portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 19VE04252