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14/01/2021 | FRANCE | N°19VE02198

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 18 mai 2016 et 14 novembre 2016 du syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) et d'enjoindre à ce syndicat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à son cocontractant, la société Europe Service Déchets (ESD), de reprendre la collecte des déchets ménagers de l'intéressée, à mieux plaise au syndicat de procéder en régie à la collecte de ces

déchets.

Par un jugement n° 1700482 du 18 avril 2019, le Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 18 mai 2016 et 14 novembre 2016 du syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) et d'enjoindre à ce syndicat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à son cocontractant, la société Europe Service Déchets (ESD), de reprendre la collecte des déchets ménagers de l'intéressée, à mieux plaise au syndicat de procéder en régie à la collecte de ces déchets.

Par un jugement n° 1700482 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme C..., représentée par Me Marchiani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions des 18 mai 2016 et 14 novembre 2016 ;

3° d'enjoindre au syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE), sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à son cocontractant, la société Europe Service Déchets (ESD), de reprendre la collecte des déchets ménagers de l'intéressée, à mieux plaise au syndicat de procéder en régie à la collecte de ces déchets ;

4° de mettre à la charge du syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) les dépens de l'instance et à celle de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;

- les décisions du 18 mai et du 14 novembre 2016 du SEDRE ont été prises par une autorité incompétente ;

- ces décisions portent atteinte à ses droits acquis à la collecte des déchets ménagers de porte en porte ;

- elles entraînent une rupture d'égalité entre les usagers du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers assumé par le SEDRE ;

- elles sont affectées d'une erreur de droit dans la mesure où elles prescrivent à l'intéressée des travaux qu'elle n'a pas qualité pour réaliser.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement n° 1700482 du 18 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mai 2016 et 14 novembre 2016 du syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) et à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce syndicat d'ordonner à son cocontractant, la société Europe Service Déchets (ESD), de reprendre la collecte de porte à porte des déchets ménagers de l'intéressée, si mieux plaise au syndicat de procéder en régie à la collecte de ces déchets.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département. ". Aux termes de l'article R. 2224-24 du même code : " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ". Aux termes de l'article R. 2224-26 : " I. - Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. II. - L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage. III. - La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans. ".

3. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l'usage des installations. Il n'en va toutefois pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l'application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles.

4. En l'espèce, il est constant que le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) exerce, en lieu et place de ses communes membres dont celle de Saclas où réside Mme C..., le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, lequel constitue un service public industriel et commercial par dévolution de la loi, dont il a confié la gestion à un tiers délégataire, la société Europe Services Déchets (ESD).Les décisions des 18 mai 2016 et 14 novembre 2016 du (SEDRE) constituent des refus opposés aux demandes de Mme C... d'assurer la reprise de la collecte de porte en porte des ordures ménagères de l'intéressée et de solliciter à cette fin la société ESD. Ces décisions organisationnelles, qui sont prises en application des dispositions du règlement du service public d'élimination des déchets fixé par un arrêté n° 06-2014 du 8 septembre 2014 du président du SEDRE, relèvent, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, Mme Kayanakis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a décliné sa compétence. Par suite, ce jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité des décisions du SEDRE :

6. Aux termes de l'article L. 5212-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. /(...). Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents (...). ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses sont signées par M. D... B..., 1er vice-président du SEDRE, chargé notamment de l'administration générale et du personnel, qui a, par un arrêté n° 03-2014 du 25 juin 2014 du président du SEDRE, reçu délégation de fonction et de signature, notamment, des décisions individuelles relevant des affaires relevant de ses attributions, en particulier les affaires générales. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.

8. Mme C... n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les décisions attaquées abrogeraient illégalement une décision créatrice de droits existant dans le protocole d'accord du 20 mars 1980, lequel s'il met fin notamment à un précédent contentieux entre M. et Mme C... et la commune de Saclas portant sur la pose des poubelles " au carrefour de la rue du Pont à Chat et du chemin sur lequel donne leur propriété ", ne comporte toutefois aucun engagement formel à propos de la question des déchets ménagers. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Mme C..., qui ne démontre pas qu'un autre habitant de Saclas se trouverait dans une situation comparable à la sienne, n'établit pas que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les usagers du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères, confié par le SEDRE à la société ESD. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. La requérante soutient enfin qu'à l'instar de la société ESD, le SEDRE lui a imputé à tort le maintien de piquets ou poteaux, qui feraient obstacle aux manoeuvres de retournement des camions-poubelles, dans la mesure où ils sont implantés sur une parcelle mitoyenne de la sienne, dont elle n'a ni la propriété ni l'usufruit. Il résulte toutefois de l'instruction que le SEDRE aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la sécurité des " ripeurs ", de la configuration des lieux marqués par une forte déclivité du chemin d'accès et de l'absence de conformité du contenu des containers déposés par l'intéressée, à l'aune des articles 522-4, 524-2, 524-6 et 525-1 de l'arrêté n° 06-2014 du 8 septembre 2014 du président du SEDRE portant règlement du service public d'élimination des déchets, dont Mme C... ne conteste pas la légalité ni l'application, ainsi que de la recommandation R. 437 adoptée le 13 mai 2008 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), qui impose au prestataire des mesures afin d'assurer la sécurité des personnels effectuant le ramassage d'ordure ménagère, en particulier la suppression du recours à la marche arrière des véhicules de collecte des déchets. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700482 du 18 avril 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Etampes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02198
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : MARCHIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-14;19ve02198 ?
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