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26/01/2021 | FRANCE | N°19VE04059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et une réclamation soumise d'office, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1706339 et 1803557 du 25 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de 178 125 euros de la base de l'impôt sur le revenu de M.

A..., la décharge d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et une réclamation soumise d'office, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1706339 et 1803557 du 25 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de 178 125 euros de la base de l'impôt sur le revenu de M. A..., la décharge d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction en base, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 23 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Tourrou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;

2° de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 restant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- les deux chèques dont l'administration a obtenu la communication et qui lui ont permis d'établir des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; la méconnaissance de ces dispositions est une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; dès lors, ce ne sont pas seulement ces rectifications mais toute la procédure de rectification qui est entachée d'irrégularité ;

- les dispositions des articles 108 et 209 du code général des impôts font obstacle à ce que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé au sein de la société belge SPLR Ibane, qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés en France, soient qualifiées de revenus distribués. Ces mêmes sommes ne pouvaient davantage être imposées sur le fondement du 3° de l'article 120 du code général des impôts, dont l'administration demandait en première instance à ce qu'elles soient substituées au fondement initial de ce chef de rehaussement ;

- les sommes qui lui ont été versées par la société Alliance ne sont pas des recettes imposables mais des remboursements de frais.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale.personnelle en ce qui concerne les revenus qu'il a perçus en 2011, 2012 et 2013. Parallèlement, son activité individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. A la suite de ces contrôles fiscaux, l'administration lui a notamment proposé des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des bénéfices non commerciaux, ainsi qu'en matière de contributions sociales. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit aux conclusions à fin de décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il reste ainsi assujetti au titre des années 2011 et 2012 dont il l'avait saisi.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

3. La méconnaissance de l'obligation de communication qui résulte de ces dispositions affecte les seules impositions pour lesquelles l'administration a utilisé les documents en cause et les conséquences du manquement doivent dès lors être circonscrites à ces impositions. L'administration a par suite à bon droit circonscrit la portée des dégrèvements qu'elle a prononcés aux seules impositions pour l'établissement desquelles elle avait utilisé les deux chèques émis par la société Ness Assurances, qu'elle avait obtenus auprès de la société Alliance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, pour tirer les conséquences du manquement qu'a constitué le refus irrégulier de communiquer ces chèques qu'elle a opposé à M. A....

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

4. A l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. A... a fait l'objet,l'administration lui a proposé, selon la procédure contradictoire, des rectifications, au titre des années 2011 et 2012 à raison des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé de la société belge SPRL Ibane, qu'elle regardées comme des revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente (...) ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. / Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. / Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. ".

6. En application de l'article 108 de ce code, les dispositions des articles 109 à 117 de celui-ci ne s'appliquent qu'aux revenus provenant de personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en France. La SPLR Ibane, établie en Belgique, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés en France, où elle ne dispose d'aucun établissement stable et n'exerce aucune activité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé de cette société ne pouvaient être imposées sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, ce qu'admet d'ailleurs l'administration.

7. L'administration est cependant en droit, à tout moment de la procédure, de justifier son imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ou de motif ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi.

8. L'administration fait valoir comme en première instance que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... doivent être regardées comme des répartitions faites aux associés au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts, et constituent ainsi des revenus de capitaux mobiliers imposables.

9. Cette substitution de base légale doit être admise par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 15 de leur jugement.

10. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuvecontraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

11. M. A..., en se bornant à soutenir que la substitution de base légale demandée par

l'administration ne doit pas être admise, n'apporte aucun élément qui justifierait l'inscription des sommes en litige au crédit de son compte courant ouvert dans les comptes de la SPRL Ibane. Par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des rectifications correspondantes prononcées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

12. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa version applicable :

" 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. (...) ".

13. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent êtreévalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) " ; aux termes de l'article L. 68 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas déposé la déclaration de résultatn° 2035 au titre de l'année 2012 dans les trente jours suivant la réception de la première mise en demeure d'effectuer cette démarche que lui a adressée l'administration. Les rectifications qui lui ont été notifiées en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2012 ont ainsi été établies en suivant la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. M. A..., qui supporte ainsi la charge d'établir le caractère exagéré ou mal-fondé de ces rectifications, n'apporte pas cette preuve en se bornant à indiquer qu'il maintient que ces rectifications ne sont pas fondées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04059
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-26;19ve04059 ?
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