Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas Rouge a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 mars 2017, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 14 924,80 euros, correspondant au remboursement de l'aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie, au titre de l'année 2014.
Par une ordonnance du 19 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes, a sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SCEA du Mas Rouge au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1708415 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, la SCEA du Mas Rouge, représentée par le cabinet Eleom avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 mars 2017, valant titre exécutoire, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a réclamé le remboursement de la somme de
14 924,80 euros ;
3°) d'enjoindre à FranceAgriMer d'adopter une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'elle a adressé, par courrier en date du 12 mai 2016, l'attestation établie par son expert-comptable et que les factures de " promotion pure " ont été adressées à FranceAgriMer, par un courrier en date du 13 juillet 2016 ; ces factures lui sont ainsi parvenues dans le délai de trente jours fixé par le courrier en date du
7 juin 2016 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les factures produites étaient insuffisantes pour justifier de dépenses de " promotion pure " ; ces factures, acquittées et payées en 2014, justifient des sommes dues à ses importateurs au titre des frais d'envoi d'échantillons et de participation à des manifestations de promotion ; de plus, les actions de promotion conduisent à conquérir de nouveaux distributeurs sans pouvoir disposer de facture directe des distributeurs qui sont en relation seulement avec son importateur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement
n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du
29 avril 2008 ;
- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- l'arrêté du 20 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA du Mas Rouge a été admise au bénéfice de l'aide de l'Union européenne à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, au titre des actions de promotion de ses produits qu'elle devait mener sur le marché américain à compter du
1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014 comportant une seule phase d'une année. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été précisées par une convention conclue le 25 avril 2014 entre la SCEA du Mas Rouge et FranceAgriMer, établissement chargé du paiement de cette aide. Au titre de l'année 2014, la SCEA du Mas Rouge a sollicité de FranceAgriMer une avance de 13 568 euros qu'elle a perçue le 23 mai 2014. Par lettre du
27 octobre 2015, la société requérante a adressé à FranceAgriMer son dossier de demande de paiement du solde. Estimant que la demande de paiement du solde de l'aide ainsi que les justificatifs des dépenses réalisées étaient incomplets, par un courrier en date du 7 juin 2016, FranceAgriMer a informé la SCEA du Mas Rouge qu'il allait demander le reversement de l'aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie et a invité la société requérante à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Par courriers en réponse du 11 et 13 juillet 2016, la société a indiqué à FranceAgriMer qu'elle était en désaccord avec cette mesure et lui a transmis plusieurs documents. Par une décision en date du 29 mars 2017, FranceAgriMer a réclamé à la SCEA du Mas Rouge le reversement de la somme de 14 924,80 euros, représentant le montant de l'avance, majoré de 10 %. La SCEA du Mas Rouge fait appel du jugement n° 1708415 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2017.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du
29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, relatif aux opérations sur les marchés des pays tiers, repris à l'article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2014: " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union : b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité./ 2. Les mesures visées au paragraphe 1 point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en : a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes , notamment de qualité, de la sécurité sanitaire des aliments ou d''environnement ; b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; e) des études d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information. 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible ". Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) de la Commission n° 555/2008 : " Les vins visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 479/2008 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors : (...) c) que l'action bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d'un descriptif de l'action de marketing et de l'indication d'un montant prévisionnel des coûts correspondants ; (...) ".
3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2009-178 du
16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du
27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du
16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit : " La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en oeuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes : (...) 6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er de la convention du 25 avril 2014 unissant la SCEA du Mas Rouge à FranceAgriMer : " (...) Le programme de promotion s'entend comme un ensemble d'actions de promotion concernant un ou plusieurs pays conformément à l'annexe de la présente convention définissant le budget prévisionnel du programme et son calendrier d'exécution ". La fiche de calcul des budgets prévisionnels liste les dépenses éligibles pouvant inclure tout ou partie des cinq catégories suivantes : " 1. Actions de relations publiques, promotion et publicité, dont notamment : (...) - opérations de dégustation ; - échantillonnages pour la présentation des produits ; (...) - voyages sur le lieu de production ; - frais de déplacement (...). ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'il convient de distinguer les actions de pure promotion commerciale tendant uniquement à augmenter le volume des ventes des actions de promotion soulignant les qualités des vins produits, seules éligibles par nature et, d'autre part, que le lien entre la dépense exposée par l'organisme ayant sollicité le versement d'une aide à la promotion et l'action de promotion doit être établi. Ainsi, les dépenses rattachées à une action de promotion visée par l'article 45 du règlement (CE)
n° 1308/2013, dont les termes ne définissent d'ailleurs pas limitativement la nature de ces actions, sont, eu égard à leur nature, éligibles à l'aide en cause dans la mesure où, même si elles ne sont pas indispensables à sa réalisation, elles présentent cependant un lien direct avec l'action de promotion à laquelle elles se rapportent.
6. Pour demander à la SCEA du Mas Rouge le remboursement du montant de l'avance versée au titre de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers, FranceAgriMer s'est fondé sur l'absence des factures de " promotion pure ", c'est-à-dire éligibles, du dossier de demande de paiement, à la date du 7 juin 2016, et ce après relance des
2 mars et 2 mai 2016 et sur la circonstance que les factures de " promotion pure ", finalement produites, l'ont été au-delà du délai de trente jours mentionné dans le courrier du 7 juin 2016. Contrairement à ce que soutient la SCEA du Mas Rouge, le retard avec lequel l'attestation établie par l'expert-comptable a été produite ne constituant pas un motif de la décision valant titre de recette, la circonstance que la société l'aurait adressée, en temps utile, par courrier du
12 mai 2016, est sans incidence.
7. Si la SCEA du Mas Rouge fait valoir qu'elle a transmis des factures acquittées et payées en 2014, par compensation, sur les sommes dues à leurs importateurs au titre des frais d'envoi d'échantillons et de participation à des manifestations de promotion ainsi que l'état récapitulatif des dépenses, la production de deux factures en date du 9 septembre 2014 et
7 novembre 2017, respectivement d'un montant de 302,36 dollars et 658,72 dollars, et de l'état récapitulatif des dépenses, n'est pas à elle seule de nature à justifier que les dépenses en cause se rattachent à une opération de promotion au sens de l'article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013. Si l'appelante fait valoir qu'il est difficile de tracer les dépenses du fait de l'interposition des importateurs entre elle et les distributeurs, cette circonstance, au demeurant évoquée en termes généraux, ne saurait la dispenser d'apporter des éléments suffisamment précis de nature à établir le lien entre ses dépenses et les actions engagées au titre d'une opération éligible à l'aide. Par suite, et, indépendamment du caractère tardif ou non de l'envoi de ces documents, ce seul motif suffisait à justifier la demande de remboursement de l'avance perçue, majorée de 10 %.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du Mas Rouge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SCEA du Mas Rouge demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA du Mas Rouge le versement à FranceAgriMer de la somme de 1 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA du Mas Rouge est rejetée.
Article 2 : La SCEA du Mas Rouge versera à FranceAgriMer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE00337