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10/02/2021 | FRANCE | N°19VE02578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la

notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1901391 du 3 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Cote-Zerbib, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de régularisation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cote-Zerbib, avocat de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait sur la durée de résidence continue de l'intéressé en France depuis 2006 ;

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- il a été pris sans examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien sur la base duquel la demande de titre de séjour a été présentée contrairement à ce qu'a estimé le préfet ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1901391 du 3 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 janvier 2019, notifiée en mains propres le 18 février 2019, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En estimant au point 7 du jugement attaqué que " En quatrième lieu, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'accord franco-tunisien précité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'un des articles de cet accord ", les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. L'arrêté du 29 janvier 2019 du préfet de l'Essonne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé en toutes ses décisions distinctes même s'il ne mentionne par tous les éléments de fait dont l'intéressé entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté du 29 janvier 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) ; d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; /(...). ".

6. M. A... n'établit pas avoir présenté en juin 2018 une demande de titre de séjour en application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, en se bornant à produire une invitation faite le 18 juin 2018 par les services de la préfecture de l'Essonne à s'y présenter le 18 septembre 2018 pour y déposer son dossier. Il ne démontre pas davantage que sa demande de titre de séjour formulée effectivement le 18 septembre 2018 l'aurait été sur un autre fondement que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu duquel le préfet de l'Essonne a examiné sa demande d'admission au séjour. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, sur la base duquel le préfet n'était tenu par aucun texte ni principe d'examiner d'office la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

7. En tout état de cause, M. A..., qui est entré en France le 25 juin 2006, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008. Dès lors, il n'entre pas dans les prévisions des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, mentionnées au point 5, dont il sollicite l'application.

8. Il ressort de l'arrêté du 29 janvier 2019 en litige que le préfet de l'Essonne a retenu que " M. A... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour de douze jours " et a estimé qu' " au vu de l'entrée en France de l'intéressé et des éléments apportés à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... C... justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ", circonstance qui a fondé la saisine de la commission du titre de séjour, laquelle a émis le 30 octobre 2018 un avis défavorable à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

9. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02578
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : COTE-ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve02578 ?
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