Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail, après avoir retiré sa décision du 17 mars 2017 refusant l'autorisation de licenciement sollicitée, a autorisé la société Connecting Bag Services à le licencier.
Par un jugement n° 1708475 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. C... A..., représenté par Me Beauchêne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1708475 du 7 février 2018 du tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler la décision du 19 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité, après avoir retiré sa décision du 17 mars 2017 refusant l'autorisation de licenciement sollicitée, a autorisé la société Connecting Bag Services à le licencier ;
3° de mettre à la charge de la société Connecting Bag Services et de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre les dépens à la charge de la société Connecting Bag Services et de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée s'agissant du lien existant entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ; il n'est pas démontré qu'il a eu accès à l'intégralité des pièces sur la base desquelles l'inspecteur du travail a rendu sa décision ; les dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2121-11 du code du travail ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée ; l'administration n'est pas en situation de compétence liée ; depuis les faits reprochés, plus aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée ;
- la décision attaquée est en lien avec son mandat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société Connecting Bag Services.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était salarié de la société Connecting Bag Services (CBS), société exerçant une activité de traitement de bagages dans le secteur aéroportuaire, depuis 1999. Il y occupait, en dernier lieu, les fonctions d'agent d'exploitation. Il était également secrétaire général du syndicat USAPIE SICBS reconnu comme représentatif au sein de la société de 2002 à mars 2012. Le 30 mars 2015, lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement après plusieurs absences restées sans justifications et une mise en demeure de rejoindre son poste restée sans réponse, il bénéficiait encore d'une protection en tant que candidat aux élections professionnelles sur la liste du syndicat SICBS- FNAAC, représentant de la section syndicale du syndicat SICBS-FNAAS depuis mai 2015 et conseiller du salarié. Cet entretien a eu lieu le 10 avril 2015. Le 22 avril 2015, la société a demandé à l'administration du travail l'autorisation de licencier M. A... pour faute. Le 13 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2017. Le 10 juin 2015, l'inspecteur du travail a refusé à la société CBS l'autorisation de licencier M. A.... Le 6 août 2015, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté implicitement. Ces décisions ont été contestées par la société et, par jugement n° 1600973 en date du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions et enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Connecting Bag Services. L'administration du travail a donc été ressaisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. A... et, par une décision du 17 mars 2017, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée, avant de retirer cette décision le 19 juillet 2017 et d'autoriser le licenciement du salarié. M. A... a demandé l'annulation de cette décision du 19 juillet 2017 au tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du 7 février 2018, a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision attaquée mentionne que l'enquête n'aurait pas permis d'établir qu'il existerait un lien entre la candidature du salarié aux élections professionnelles, son mandat de conseiller du salarié et la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur. Cette décision n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments ayant conduit l'inspecteur du travail à statuer en ce sens. Elle n'avait notamment pas à faire état de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 juin 2016 ayant relevé l'existence d'une discrimination à l'encontre de M. A... pour satisfaire aux exigences légales de motivation des décisions de l'inspecteur du travail. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. Si M. A... soutient que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir que l'administration n'établirait pas qu'il aurait eu accès à l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles l'inspecteur du travail a rendu sa décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D'une part, les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que les absences injustifiées de M. A... depuis le 1er novembre 2014 ont conduit la société CBS à solliciter de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié. Le refus opposé à cette demande ayant été annulé par un jugement n°1600973 du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 janvier 2017, l'administration du travail a été ressaisie de la demande de la société et a, le 17 mars 2017, opposé un nouveau refus à cette demande considérant que les faits justifiant la demande de licenciement pour faute grave n'étaient pas établis. Toutefois, par courrier en date du 12 juillet 2017, l'inspecteur du travail a informé les parties de ce qu'il envisageait un retrait de cette décision " celle-ci étant susceptible de s'avérer illégale " dès lors qu'elle avait estimé les faits reprochés au salarié comme n'étant pas établis et insuffisamment graves pour justifier le licenciement " alors même que par jugement le Tribunal administratif de Montreuil avait jugé que les faits reprochés au salarié étaient établis et suffisamment graves " pour justifier une telle demande " et qu'en écartant ce motif, l'autorité administrative avait " méconnu l'autorité attachée à la chose définitivement jugée. ". Le 19 juillet 2017, l'inspecteur du travail prenait une décision de retrait de la décision du 17 mars 2017 au motif que l'autorité décisionnaire n'avait pu prendre cette décision de refus d'autoriser le licenciement en tant compte " de circonstances survenues postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement " et " alors que le Tribunal administratif de Montreuil avait jugé que les faits reprochés au salarié étaient à la fois avérés et suffisamment graves et qu'ainsi l'autorité administrative avait méconnu l'autorité attachée à la chose définitivement jugée ". Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'administration qui a estimé que l'autorité décisionnaire n'avait pu prendre la décision de refus d'autoriser le licenciement de M. A... pour deux motifs, se serait estimée liée par les motifs du jugement d'annulation n°1600973 du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 janvier 2017 pour prendre la décision attaquée.
8. Si M. A... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qui concernent la période de novembre 2014 à avril 2015, il soutient qu'il existerait un lien entre la demande d'autorisation présentée par son employeur et ses mandats. Il se prévaut, à cet égard, d'un arrêt rendu le 16 juin 2016 par la Cour d'appel de Paris qui, saisie par M. A..., a été amenée à constater l'existence d'une discrimination syndicale et a condamné la société Connecting Bag Services à verser au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêt dont le bénéfice est invoqué par M. A... que, pour reconnaitre l'existence d'une discrimination syndicale exercée à l'encontre du salarié, la Cour d'appel s'est appuyée, de manière déterminante, sur la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juin 2015 dans laquelle l'administration avait conclu à l'existence d'une attitude discriminante de la société à l'égard de son salarié. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, par un jugement n°1600973 en date du 17 janvier 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil, a annulé cette décision après avoir censuré, précisément, ce motif de la décision de l'administration. Dès lors, et alors même que les relations entre le salarié et son employeur étaient dégradées plusieurs années à la date de la décision attaquée, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un lien entre ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail, après avoir retiré sa décision du 17 mars 2017 refusant l'autorisation de licenciement demandée, a autorisé la société Connecting Bag Services à le licencier.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les dépens :
11. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Connecting Bag Services à ce titre.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Connecting Bag Services ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, davantage, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par la société Connecting Bag Services et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Connecting Bag Services tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°18VE01211 2