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31/03/2021 | FRANCE | N°18VE03740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2021, 18VE03740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Paroles de Locataires et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 2 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil-le-Roi a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1702242, 1702244 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2018 et les 11 juillet et 21 octobre 2

019, l'association Paroles de Locataires, représentée par Me C..., avocat, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Paroles de Locataires et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 2 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil-le-Roi a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1702242, 1702244 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2018 et les 11 juillet et 21 octobre 2019, l'association Paroles de Locataires, représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 2 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil-le-Roi a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'infirmer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702242,1702244 en date du 3 avril 2018, en tant qu'il condamne solidairement l'association Paroles de Locataires et M. D... à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune du Mesnil-le-Roi.

4°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer à un mémoire en défense du 5 mars 2018, alors que l'instruction était close trois jours francs avant la date d'audience ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de l'incapacité du maire à ester en justice ;

- ils ont aussi omis de répondre aux moyens tirés de ce que le commissaire enquêteur serait personnellement intéressé, qu'il n'aurait pas motivé le sens de son avis et n'aurait pas commenté les avis de la région Île-de-France et de la chambre d'agriculture interdépartementale ;

- ils ont également omis de répondre au moyen tiré de ce que le plan de zonage n° 2 ne tenait pas compte de la bande des 50 mètres en lisière de forêt le long de l'avenue de Poissy, alors que l'urbanisation dans cette bande de 50 mètres est contraire au Schéma directeur de la région Île-de-France et donc à l'article L123-3 du code de l'urbanisme ;

- ils ont de surcroît omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire aurait été personnellement intéressé ;

- ils ont ainsi omis de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête et des mémoires subséquents ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 26 mai 2016 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mention des voies cyclables sur les documents graphiques, alors qu'ils sont mentionnés dans le rapport de présentation ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation portant sur la suppression d'espaces boisés classés ;

-le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré des nombreuses erreurs matérielles affectant les plans d'alignement ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'écart entre le tableau récapitulatif des surfaces du plan d'occupation des cols et celui du plan local d'urbanisme , et de ce que les échelles entre les plans de zonage 1 et 2 sont différentes ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de mention de l'Église Saint-Vincent et de l'école maternelle des Peupliers ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre prévu par l'article L. 101-2-1° du code de l'urbanisme et du principe de mixité prévu par l'article L. 101-2-3° du même code ;

- il est également insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi du 18 janvier 2013, que les premiers juges ont requalifié en un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 103 du code de l'urbanisme, dès lors que la Lettre du Mesnil-le-Roi est un bulletin municipal, paraissant tous les trois mois et qui n'équivaut pas à une publication de presse locale, et que l'article qui y a été publié n'a pas fait état du règlement et du zonage dans le plan local d'urbanisme ; en outre, aucune publication en presse locale n'a été faite, la permanence de la commission du plan local d'urbanisme ne s'est pas tenue ;

- le conseil municipal n'a pas tiré de le bilan de la concertation, alors que la délibération du 26 mai 2016 ne fait pas état des remarques des habitants, notamment de celles qui ont été finalement retenus par le maire et des observations faites lors de la réunion publique du 13 avril 2016 ; par ailleurs, cette délibération la délibération évoque la concertation des personnes publiques associées, alors que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, se distingue de celle de la concertation ;

- l'analyse du commissaire enquêteur des observations recueillies est insuffisante, de sorte qu'elle entache d'irrégularité le procès verbal de synthèse, dès lors que ce procès-verbal devait comporter 32 observations au lieu de 29 et que le commissaire enquêteur n'a mentionné ni tenu compte de deux avis de la région Ile-de-France et de la chambre d'agriculture Départementale ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreurs matérielles, dès lors que les plans de zonage 1 et 2 qui ne permettent pas d'obtenir de vue plus précise et qui crée une discontinuité sur l'emplacement réservé n° 1 ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreurs matérielles, dès lors que les plans d'alignement mentionnent trois plans non approuvés et un plan irrégulier, puisqu'il aurait été approuvé par le conseil municipal de Maison Lafitte ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreurs matérielles sur le tableau des superficies des différentes zones du plan local d'urbanisme ;

- le document graphique est insuffisant, faute de faire apparaître les aménagements cyclables le long de la RD159 d'un kilomètre chacune et de quatre aménagements cyclables tracés sur la carte des liaisons douces établies par l'IAU IDF de 860 mètres et de deux bandes cyclables de deux kilomètres ;

- les informations figurant sur le rapport de présentation concernant l'île Laborde sont erronées ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît le principe de précaution ;

- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dès lors que le dossier d'enquête publique ne comprenait pas de note de présentation précisant les coordonnées du responsable du projet, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du plan local d'urbanisme et le bilan de la concertation ;

- la note de synthèse ne rend pas compte des modifications opérées sur le plan local d'urbanisme postérieurement à la délibération arrêtant le projet, alors qu'elle renvoyait, d'ailleurs, à un exposé oral de ces modifications, lors du conseil municipal ;

- la délibération litigieuse méconnaît les orientations du SDRIF, qui interdisent les constructions en lisière de forêt, exceptés les sites urbains déjà constitués ;

- la délibération méconnait aussi l'action 1. 1 relative à " agir à l'échelle locale pour une ville favorable à l'usage des modes alternatifs à la voiture ", l'action 3/4.1 portant sur l'objectif de " pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs " et l'action 4.1 tendant à " Rendre la voirie cyclable à l'échelle locale ", du PDUIF ;

- l'instauration des emplacements réservés 1 et 6 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la densification de la zone UCD méconnaît le principe d'équilibre ;

- la délibération en litige méconnaît la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ;

- le règlement du plan local d'urbanisme est insuffisant, faute de délimitation et de mention des espaces boisés classés aux articles UC2, UG2, UH2 et A2, alors qu'ils figurent sur les documents graphiques ;

- le projet d'aménagement et de développement durable est irrégulier faute de présenter des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour l'association Paroles de Locataires et de Me A... pour la commune du Mesnil-le-Roi.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 novembre 2013, le conseil municipal de la commune du Mesnil-le-Roi a décidé de prescrire l'élaboration de son plan local d'urbanisme et d'engager une concertation. Par délibération du 26 mai 2016, le conseil municipal de cette commune a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Par délibération du 2 février 2017, le conseil Municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme. L'association Paroles de Locataires a saisit le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation de cette dernière délibération. Par un jugement n° 1702242, 1702244 du 3 avril 2018, dont l'association Paroles de Locataires relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'association Paroles de Locataires soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer à un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018 et qui lui a été communiqué le même jour , alors que l'instruction était close 3 jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, que le mémoire en réplique de la commune du Mesnil-le-Roi enregistré le 5 mars 2018, se bornait à répondre aux nouveaux moyens ajoutés par l'association dans son précédent mémoire enregistré le 8 février 2018, en ne comportant en annexe que quelques nouvelles pièces, ainsi que la délibération justifiant de l'habilitation du maire de cette commune à ester en justice. Dans ces conditions, l'association Paroles de Locataires n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas d'un délai suffisant pour présenter un nouveau mémoire en réplique. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens tirés de ce que le commissaire enquêteur serait personnellement intéressé, qu'il n'aurait pas motivé le sens de son avis et n'aurait pas commenté les avis de la région Île-de-France et de la chambre d'agriculture interdépartementale. Toutefois, il ressort des points 7. à 9. du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble de ces moyens. Au surplus, aucune disposition n'impose au commissaire de commenter les avis des personnes publiques associées, telles que la région Ile-de-France ou la chambre d'agriculture interdépartementale. Par suite, cette dernière branche du moyen était, en tout état de cause, inopérante.

4. En troisième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le plan de zonage n°2 ne tiendrait pas compte de la bande des 50m en lisière de forêt le long de l'avenue de Poissy, alors que l'urbanisation dans cette bande de 50 mètres est contraire au Schéma directeur de la région Île-de-France et donc à l'article L123-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il résulte du point 14. du jugement attaqué, que le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

5. En quatrième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire aurait été personnellement intéressé. Toutefois, il résulte du point 6. du jugement attaqué, que le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

6. En cinquième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 26 mai 2016 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. Toutefois, il résulte du point 5. du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

7. En sixième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mention des voies cyclables sur les documents graphiques, alors qu'ils sont mentionnés dans le rapport de présentation. Toutefois, il résulte du point 11. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté

8. En septième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation portant sur la suppression d'espaces boisés classés. Toutefois, il résulte du point 11. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

9. En huitième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré des nombreuses erreurs matérielles affectant les plans d'alignement. Toutefois, il résulte du point 16. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

10. En neuvième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'écart entre le tableau récapitulatif des surfaces du POS et celui du PLU, et de ce que les échelles entre les plans de zonage 1 et 2 sont différentes. Toutefois, il résulte du point 16. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

11. En dixième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de mention de l'Église Saint Vincent et de l'école maternelle des Peupliers. Toutefois, il résulte du point 16. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

12. En onzième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre prévu par l'article L. 101-2-1° du code de l'urbanisme et du principe de mixité prévu par l'article L. 101-2-3° du même code. Toutefois, il résulte du point 22. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

13. En douzième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi du 18 janvier 2013, que les premiers juges ont requalifié en un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il résulte du point 24. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tel qu'il avait été soulevé. Par suite, le moyen manque en fait et, doit, pour ce motif, être écarté.

14. En treizième lieu, l'association Paroles de Locataires soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête et des mémoires subséquents. Toutefois, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En dernier lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire de la commune du Mesnil-le-Roi n'aurait pas été habilité à ester en justice. Ainsi qu'il a été exposé au point deux du présent arrêt, la commune a produit la délibération du 2 mars 2017 habilitant le maire à défendre la commune, à l'appui de son mémoire du 5 mars 2017, communiqué le jour même selon l'association. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense, faute d'habilitation du maire à ester en justice, soulevé à l'appui de son mémoire en réplique du 8 janvier 2018. Par suite, l'association Paroles de Locataires est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'avoir statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Paroles de Locataires, devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du Mesnil-le-Roi en date du 28 novembre 2013 prévoyait différentes modalités de concertation, à savoir une publication à la " lettre du Mesnil ", ainsi que sur le site internet communal, des modalités de la concertation et des grandes lignes du projet, une exposition publique du projet de plan local d'urbanisme, une permanence de la commission du PLU, un registre à disposition du public en mairie. Si l'association Paroles de Locataires soutient que certaines modalités préalablement définies n'ont pas été respectées, il ressort des pièces du dossier que le journal communal du Mesnil-le-Roi a reçu plusieurs publications en janvier 2014, juillet 2015, octobre 2015, janvier 2016 et mars 2016, de tout ou partie du projet. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que des publications du projet sur le site internet de la commune ont été faites en 2015, puis en 2016. Par ailleurs, une réunion de présentation du diagnostic territorial, de l'état initial de l'environnement et Projet d'Aménagement et de Développement Durable s'est tenue le 17 novembre 2015, ainsi qu'une réunion de présentation de l'évolution du règlement et du zonage le 13 avril 2016. En outre, une exposition publique à l'Hôtel de Ville, reposant sur 12 panneaux, accompagnés de textes explicatifs, s'est tenue sur des périodes de plusieurs mois en 2015 et en 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un registre a été tenu en mairie, dès l'ouverture de la concertation et que diverses personnes publiques ont été associées à cette concertation. Dans ces conditions, en admettant même que l'ensemble des modalités de la concertation préalablement définies le 28 novembre 2013 n'aient pas été respectées, ces carences n'ont pas eu d'incidence sur le sens de la décision, ni sur les garanties des administrés. En outre, si l'association soutient que la délibération litigieuse serait entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle évoque la concertation avec des personnes publiques associées, alors que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme se distingue de celle de la concertation, aucune disposition ne fait obstacle à ce que les personnes publiques associées soient intégrées dans la concertation préalable, laquelle ne fait pas obstacle à ce que ces personnes publiques soient par la suite associées conformément aux dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, une fois le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Par suite le moyen doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Contrairement à ce que soutient l'association appelante, la délibération du 26 mai 2016, rappelle toutes les modalités de la concertation et nonobstant une maladresse terminologique , arrête le bilan de la concertation. En outre, aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de faire figurer dans ce bilan, les observations des administrés, ainsi que les réponses qui ont pu en être faites.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire-enquêteur doit rendre un rapport motivé en indiquant, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis et n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, s'il les a examinées. Si l'association fait valoir que la commissaire enquêteur n'aurait tenu compte que de 29 observations formulées durant l'enquête, au lieu de 32, il ressort des pièces du dossier que deux de ces observations prétendument manquantes figurent aux rubriques 1 et 24 du tableau de synthèse du rapport du commissaire enquêteur. Concernant la dernière observation, celle-ci n'entretenait aucun lien avec le plan local d'urbanisme et il ne ressort pas des conclusions du commissaire enquêteur qu'elle n'aurait pas été prise en compte. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, si l'association fait également grief au commissaire enquêteur de ne pas avoir mentionné ni tenu compte de deux avis de la Région Ile-de-France et de la Chambre d'Agriculture Départementale, d'une part, le rapport vise les " avis émis par les Personnes Publiques Associées " et d'autre part, le commissaire-enquêteur y fait état de deux réunions plénières, les 16 décembre 2015 et 13 avril 2016 rassemblant l'ensemble des représentants de l'Etat, des conseils régional et départemental, des chambres d'Agriculture, de commerce et d'industrie de la région, de la chambre de métiers et de l'artisanat des Yvelines, des présidents des communautés de communes et d'agglomération, ainsi que des dix-neuf maires des communes environnantes. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. En quatrième lieu, l'association Paroles de Locataires fait valoir que des documents composant le plan local d'urbanisme seraient entachés d'erreurs matérielles. Tout d'abord, elle soutient que des erreurs porteraient sur les plans de zonage 1 et 2, qui ne permettraient pas d'obtenir de vue plus précise et qui crée une discontinuité sur l'emplacement réservé 1. Toutefois, d'une part, ces deux plans sont à la même échelle, soit au 1/2000ème et correspondent à la partie est et ouest de la commune. En outre, ils précisent la consistance des emplacements réservés, ainsi que leurs superficies. Par suite, le moyen doit être écarté.

21. Ensuite, l'association appelante fait valoir que des erreurs matérielles affectent les plans d'alignement, puisqu'ils comportent 3 plans non approuvés et un plan " irrégulier " puisque ce dernier aurait été approuvé par le conseil municipal de Maisons-Laffitte. Toutefois, le rapport de présentation liste, en pages 19 et 302, les différents plans d'alignement et leurs dates d'approbation par le conseil municipal du Mesnil-le-Roi , alors que le défendeur démontre aussi l'existence de plans d'alignement approuvés en ce qui concerne les rues de l'Eglise, de la Gravillières et la rue des Côtes. Concernant l'alignement au niveau de la rue de la République qui, aux termes des écritures de l'association, aurait été pris par une autre commune et se trouve d'ailleurs sur le territoire de la commune de Maisons-Laffitte, sa mention sur les plans, à la supposer erronée, n'est pas de nature à entacher la délibération en litige d'illégalité.

22. Enfin, l'association Paroles de Locataires fait valoir que le tableau des superficies des différentes zones du plan local d'urbanisme comporterait des erreurs matérielles, dès lors que le précédent plan d'occupation des sols permet de calculer une superficie des zones de 315 hectares, alors que le plan local d'urbanisme fait ressortir une superficie de 343 mères carrés. Toutefois, il ressort du schéma des surfaces, assorti d'un tableau explicatif, en page 133 du rapport de présentation, que l'écart de surface s'explique par la prise en compte d'une demi- largeur de la Seine, pour une superficie de 33,25 hectares. Par suite, le moyen doit être écarté.

23. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier ".

24. L'association Paroles de Locataires fait valoir que le dossier d'enquête publique la note de présentation prévue par les dispositions mentionnées. Toutefois, il ressort notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier d'enquête publique, comportait, en particulier, le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) , les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), le règlement, les Plans de zonage n° 1 et 2 au 1/2000e et les annexes, à savoir, le plan des servitudes d'utilité publiques, le plan de prévention du risque inondation (PPRI), le plan zones de bruit, le plan du patrimoine bâti et végétal à protéger, le plan des réseaux et les plans d'alignement. Dans ces conditions, l'absence de la note de présentation n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas été de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour défaut d'information et de consultation du public. Par suite, le moyen doit être écarté.

25. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...)".

26. L'association Paroles de Locataires soutient que la note de synthèse délivrée aux membres du conseil municipal ne rendrait pas compte des modifications opérées sur le plan local d'urbanisme postérieurement à la délibération arrêtant le projet, en se bornant à renvoyer à un exposé oral de ces modifications. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les élus ont été convoqués le 26 janvier 2017 et que ces convocations comportaient la note de synthèse, ainsi que de l'entier dossier de plan local d'urbanisme, sous clé USB, qui comprend, en particulier le rapport du commissaire enquêteur, qui relate les différentes modifications. Dans ces conditions, les vices allégués par l'association appelante n'ont pas été davantage de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse, ni sur les garanties des membres du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.

27. En septième lieu, aux termes de l'article L.151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".

28. L'association appelante fait valoir qu'un document graphique de ce rapport de présentation serait est insuffisant, faute de faire apparaître les aménagements cyclables le long de la RD159 d'un kilomètre, chacun, et de quatre aménagements cyclables tracés sur la carte des liaisons douces établies par l'IAU IDF de 860 mètres et de deux bandes cyclables de deux kilomètres, ce qui affecte les données du diagnostic. En outre, elle soutient que les informations figurant sur le rapport de présentation concernant l'île Laborde sont erronées, puisque la pollution du site ne résulte pas de la présence de gravats, mais du contenu desdits gravats et que le site, qui est bien référencé sur la base de données sur les sites et sols pollués (BASOL), comporte une erreur quant à l'année de réalisation des travaux de remblaiement. Toutefois, l'association Paroles de Locataires ne démontre pas que le plan situé en page 187 du rapport de présentation, qui fait un point exhaustif sur les liaisons douces existantes, lesquelles font, par ailleurs, l'objet de développements dans ce même rapport, notamment dans la perspective de développer la voie cyclable le long de la RD159, serait incomplet ou reposerait sur des données anciennes. En outre, le rapport de présentation mentionne, notamment, que : " (...) autre élément de pollution à souligner mais qui n'est pas rapporté dans un document officiel : le caractère pollué de l'île Laborde. En effet, dans les années 60, cette île a été rehaussée de 3 mètres avec les gravats des grands chantiers de la région parisienne, dont celui de La Défense. ". Ainsi, le rapport de présentation ne se prononce pas sur l'inscription de l'île Laborde sur le fichier BASOL et comporte des informations concernant la pollution de cette île qui ne sont pas utilement contredites par l'appelante. Par suite, le moyen doit être écarté.

29. En huitième lieu, le moyen tiré de la violation du principe de précaution n'est pas assorti des précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.

30. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ". L'article 3.3 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France dispose, notamment, que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En-dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 m des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ".

31. L'association fait ici valoir que la délibération litigieuse méconnaîtrait les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France arrêté par le conseil régional le 25 octobre 2012 et approuvé par décret nº 2013-1241 du 27 décembre 2013, qui interdisent les constructions en lisière de forêt, excepté les sites urbains déjà constitués. Elle soutient que les logements pavillonnaires sociaux, édifiés par la société ICF Habitat La Sablière, constitue un ensemble non dense et épars de pavillons. Ainsi, le plan de zonage n° 2 ne prendrait pas en compte la bande des 50 mètres en lisière de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, située le long de l'avenue de Poissy, ni le fait que la zone classée UCd serait un site urbain constitué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie de la zone UCd située le long de l'avenue de Poissy, et qui comporte l'assiette du projet de la société ICF Habitat La Sablière est composée d'habitations qui, sans être accolées, sont nombreuses, implantées de manière organisée et desservies par des équipements publics. Par suite, ces habitations forment un site urbain constitué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompatibilité de la délibération litigieuse avec le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté.

32. En dixième lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : (...)3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports (... ) ". Aux termes de l'article L. 1214-10 du code des transports : " (...) Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains.(...) ". L'article L. 1214-2 du même code prévoit que : " Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ; 2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ; 3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; 4° La diminution du trafic automobile ; 5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; (...) ".

33. L'association Paroles de locataires fait valoir que la délibération litigieuse méconnaîtrait l'action 1. 1 relative à " agir à l'échelle locale pour une ville favorable à l'usage des modes alternatifs à la voiture ", à l'action 3/4.1 portant sur l'objectif de " pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs " et à l'action 4.1 tendant à " Rendre la voirie cyclable à l'échelle locale ". Toutefois, le plan local d'urbanisme du Mesnil-le-Roi s'assure du respect des orientations du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France, au regard, d'abord, de l'orientation de son plan d'aménagement et de développement durable tendant à " L'amélioration et la sécurisation de l'ensemble des modes de déplacements et de circulation ", qui décline les objectifs tendant à : " - poursuivre la sécurisation des voies de circulation départementales en collaboration avec le département des Yvelines ; - continuer à adapter la voirie à la circulation actuelle et à la sécuriser par une rénovation mise en oeuvre dans le cadre d'une programmation pluriannuelle ; - favoriser les déplacements doux au sein de la commune en sécurisant les cheminements piétons sur les nombreuses voies étroites communales ; - aménager, en liaison avec le département des Yvelines et le SMSO, les berges de Seine avec création d'un chemin rustique sur rive, utilisable par les piétons et les cyclistes ; - poursuivre l'aménagement de la véloroute Paris / Rouen sur la commune du Mesnil-le-Roi. - Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles à intégrer dans l'article 12 des P.L.U. ". En outre, le plan local d'urbanisme prévoit deux orientations d'aménagement et de programmation, opposables aux autorisations d'urbanisme, tendant à " favoriser les liaisons douces " et à aménager en coeur d'Îlot de manière à assurer une sécurité optimale des piétions et des cyclistes. Enfin, le plan local d'urbanisme prévoit un emplacement réservé n° 1, visant à développer un chemin rustique sur rive le long des berges de Seine et un emplacement réservé N° 6, tendant à l'aménagement d'une piste cyclable le long de la RD159. Dans ces conditions l'association appelante ne démontre aucune incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Le moyen doit, ainsi, être écarté.

34. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".

35. D'une part, l'association Paroles de locataires soutient que le maintient de l'emplacement réservé n° 1 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce chemin était déjà classé en emplacement réservé dans le plan d'occupation des sols antérieurs en 1996, sans qu'il n'ait bénéficié d'aucun aménagement depuis. Elle fait valoir, en outre, que l'emplacement réservé n° 1 ne serait pas entièrement dédié à une piste cyclable, puisqu'il y est également prévu une piste piétonne et que l'emprise moyenne de cet emplacement n'est pas justifiée, alors qu'elle empièterait sur un hectare de terres agricoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme ne tend pas seulement au seul maintient de la zone dans un emplacement réservé, mais vise un réel aménagement en " chemin rustique sur rive le long des berges de Seine, utilisable par les piétons et les cyclistes ", en partenariat avec le Département, dans le cadre du respect des orientations du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. En outre, son emprise est justifiée par la nécessité de stabiliser ce chemin longeant la Seine, encombré d'engins agricoles et boueux, le caractère irrégulier des bords de Seine et les risques d'effondrements, ainsi que la présence, par endroits, de talus boisés. Par suite le moyen doit être écarté.

36. D'autre part, l'association appelante soutient que l'instauration de l'emplacement réservé n°6 serait également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle n'est pas justifiée le caractère insuffisant d'aménagements cyclables existants, alors que deux bandes de circulation destinées aux cycles ont été réalisées par le département des Yvelines et que selon elle, la RD159 ne serait pas une voie très fréquentée). En outre, elle fait valoir que la largeur de cette voie cyclable ne serait pas justifiée. Toutefois, il résulte, notamment, des pages 178, 186 et 178 du rapport de présentation, que la commune souffre d'une carence en pistes cyclables et que celles qui existent ne sont pas toujours reliées. En outre, la création de cette piste s'inscrit dans le respect des objectifs du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Par ailleurs, la largeur de la piste est justifiée par la présence de Merlons pour soutenir les talus et le caractère très humide du terrain. Enfin, la RD 159, qui relie de nombreuses communes et diverses routes départementales, ne peut être regardée comme peu fréquentée. Par suite, le moyen doit être écarté.

37. En douzième lieu, aux termes l'article L. 102 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ".

38. L'association appelante fait valoir que la densification de la zone UCd, qui verra le remplacement de 43 pavillons anciens par 150 logements, en raison de la mise en oeuvre du projet de l'ICF la Sablière, génère une densification engendrant un supplément de trafic routier, qui ne serait pas absorbé par des aménagements supplémentaires de la voirie routière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet du bailleur social ICF Habitat La Sablière prévoit le remplacement des 43 logements existants par un projet de 150 logements, dont 100 logements sociaux et constitue, ainsi, un projet de renouvellement urbain, qui limite l'étalement des constructions en visant aussi la mixité sociale. En outre, la gravité des conséquences alléguées par l'appelant sur la circulation du fait de ce projet n'est pas démontrée par les pièces du dossier. Par suite, l'association Parole de locataires n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte le principe d'équilibre, prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L.102 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

39. En treizième lieu, l'association Paroles de locataires ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Mesnil-le-Roi. En tout état de cause, en admettant même que l'appelante ait entendu soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si la commune ne parvient pas au taux de 25 % de son parc de logements sociaux, par rapport au nombre de résidences principales, son chiffre était peu déficitaire, puisque le nombre de logements locatifs sociaux au 31 octobre 2015, sur le territoire de la commune, était de 518, ce qui représente 21,5% du parc de résidences principales. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durable comporte l'objectif d' " accroître ce parc pour répondre aux objectifs de la loi Duflot, soit 25 % en 2025 contre 21% aujourd'hui " et de " promouvoir une meilleure mixité urbaine et sociale ". Enfin, le plan local d'urbanisme prévoit deux orientations d'aménagement et de programme, qui permettent la création de petits programmes de logements afin de tenir les objectifs en matière mixité et de logement social, avec respectivement 60 logements dont au moins 50 % de logements sociaux de type F1/F2, en zone AUa, et de 15 logements sociaux de type F3 maximum, en zone AUb. Enfin, le plan fait état de différents projets, notamment celui de l'ICF Habitat La Sablière, qui permettent la réalisation d'un nombre de logements sociaux compris entre 105 et 115, soit plus que les objectifs portée à 25 % par la loi du 18 janvier 2013.

40. En quatorzième lieu, l'association Paroles de locataires soutient que le règlement du plan local d'urbanisme serait insuffisant en l'absence de délimitation et de mention des espaces boisés classés sur ce règlement aux articles UC2, UG2, UH2 et A2, alors qu'elle figure sur les documents graphiques. Toutefois, les espaces boisés classés sont règlementés par les articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que le rappellent les dispositions générales du plan local d'urbanisme. En outre il résulte de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, que les documents graphiques sont opposables aux pétitionnaires sollicitant une autorisation individuelle d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

41. En quinzième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;/ 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain./ Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ".

42. L'association appelante fait valoir que le plan d'aménagement et de développement durable serait entaché d'illégalité, faute de comporter des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Toutefois, les objectifs de ce plan tendent au maintien intégral des espaces naturels et agricoles existants et ainsi, déclinent une orientation tendant à une consommation nulle de l'espace. Par suite, le moyen doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.

43. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Paroles de locataires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient inexactement apprécié les circonstances de l'espèce, en mettant solidairement à sa charge et à celle de M. D..., le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

44. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

45. La commune du Mesnil-le-Roi n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'association Paroles de Locataires tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Paroles de Locataires le versement d'une somme au bénéfice de la commune du Mesnil-le-Roi, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702242, 1702244 du 3 avril 2018 est annulé.

Article 2 : La requête de première instance présentée par l'association Paroles de Locataires et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-le-Roi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE03740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03740
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : VERNEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-31;18ve03740 ?
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