Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il s'est acquitté au titre de l'année 2014 en tant qu'ils étaient assis sur l'indemnité transactionnelle de 400 650 euros qu'il a perçue au mois de mars 2014 et déclarée dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un jugement n° 1704776 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 12 novembre 2019, M. D..., représenté par Me Godet et Me Jambon, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer cette décharge ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que faute d'élément de nature à établir la perte de confiance de la société Thalès à son égard ou la mésentente entre lui-même et la nouvelle direction de la société, la rupture de ses relations de travail avec la société Thalès est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité de 400 650 euros qu'il a reçue au mois de mars 2014 à la suite de ce licenciement devait dès lors être exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, pour l'application desquelles il ne peut être considéré comme mandataire social mais comme salarié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Jambon, pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., salarié de la société Thalès, a été licencié à l'initiative de son employeur le 1er avril 2013. Le 8 avril suivant, M. D... et la société ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à tout litige entre les parties, en exécution duquel, outre une indemnité de licenciement, la société a versé à M. D..., le 31 mars 2014, une somme forfaitaire globale de 400 650 euros que M. D... a déclarée au titre de ses revenus de l'année 2014 en qualité de traitements et salaires. Il a toutefois contesté cette qualification et demandé la décharge de l'imposition qui en a résulté. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction sollicitée de son imposition primitive.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; (...) ".
3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
4. Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnité allouée en vertu d'une transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, le juge de l'impôt, doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
5. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail, que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, l'indemnité accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée. La détermination par le juge de la nature de l'indemnité se fait au vu de l'instruction.
6. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été établie conformément à la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par M. D... au titre de l'année 2014. Dès lors, il lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition.
7. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. D... a déjà perçu une indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, non imposable. Il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de licenciement reproduite dans le protocole transactionnel conclu le 8 avril 2013 que son licenciement est motivé par de " profondes divergences de vue " avec M. D..., cadre dirigeant, ancien directeur adjoint et alors " chargé de mission auprès du président " de la société Thalès, sur " la politique et l'avenir du groupe " Thalès, qui rendaient incompatible son maintien à un poste à haute responsabilité et à grande visibilité. Il résulte également de l'instruction que M. D... avait été pressenti pour prendre la direction de la société peu de temps auparavant, mais qu'il avait été évincé au profit d'un autre candidat, dont il ne partageait pas les vues sur l'avenir du groupe. M. D... ne fournit aucun élément précis susceptible d'infirmer ce motif de licenciement. Dans ces conditions, i l n'établit pas que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ne peut valablement se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées pour demander la restitution de l'imposition dont il s'est acquittée à raison de l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée du fait de la rupture de son contrat de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N°19VE00796