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16/04/2021 | FRANCE | N°17VE01989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 avril 2021, 17VE01989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RLD 2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en tant qu'elle a, sur son recours hiérarchique formé le 11 février 2016, refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B....

Par un jugement n° 1604574 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail du 8 juin 2016.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, M. C... B..., représenté par Me Rilov, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RLD 2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en tant qu'elle a, sur son recours hiérarchique formé le 11 février 2016, refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B....

Par un jugement n° 1604574 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail du 8 juin 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, M. C... B..., représenté par Me Rilov, avocat, demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1604574 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le licenciement, prononcé après l'expiration de la période de protection mais pour des faits commis pendant cette période, est nul ;

- l'offre de reclassement n'étant pas ferme et définitive, il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé la modification de son contrat de travail telle que prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail ;

- la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi est sans incidence sur la décision du ministre chargé du travail de refuser le licenciement.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société Kalhyge 2.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er février 2016, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis (12ème section) a refusé à la société RLD 2 l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., technicien de maintenance, exerçant les mandats de membre titulaire du comité central d'entreprise, du comité de l'établissement des Lilas et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement des Lilas. La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 8 juin 2016, annulé la décision de l'inspecteur du travail mais refusé l'autorisation de licencier M. B.... M. B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1604574 du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la ministre chargée du travail du 8 juin 2016.

2. Par un arrêt n° 17VE01869 du 26 mars 2019, devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation présenté à son encontre, postérieur à l'introduction de la présente requête, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1604574 du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que la société Kalhyge 2 demande au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1604574 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 50 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 17VE01989 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01989
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Intervention d'une décision juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-16;17ve01989 ?
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