Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée sous le n° 1604485, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Conseil des Hautes Haies a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et de prononcer la restitution d'une somme de 26 730 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en 2010.
II. Par une demande enregistrée sous le n° 1701101, la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les véhicules auxquelles elle été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, des cotisations de taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n°s 1604485, 1701101 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2019, 20 octobre 2020 et 13 novembre 2020, et un dernier mémoire du 23 avril 2021 qui n'a pas été communiqué, la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies, représentée par Me Lamrani, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur les frais de déplacement ;
Sur la procédure d'imposition :
- elle demande la communication de son entier rapport de vérification de comptabilité, afin que la cour en tire toutes les conséquences, en particulier s'il ne devait pas être produit ;
- le service vérificateur a méconnu les exigences du débat oral et contradictoire ;
- l'administration ne lui a communiqué qu'une version partielle de l'avis de la commission départementale des impôts par un courrier du 17 mars 2015 ; elle a, par suite, été privée d'une garantie ;
- suite à l'erreur du service sur le montant d'un crédit bancaire de 38 090, elle n'a pu faire valoir ses observations sur cette somme devant la commission départementale des impôts, alors même que cette recette devait être rattachée à l'exercice 2009 : par son erreur, en évoquant un crédit bancaire de 38 900 euros, l'administration l'a privée d'une garantie, entachant la procédure de vérification d'irrégularité ;
- l'avis de vérification a été envoyé à l'adresse de l'ancien siège de la société, siège qui a été transféré près de 5 mois avant l'envoi de la notification de l'avis de vérification ;
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée est viciée, dès lors qu'elle est forfaitaire et globale et n'a pas distingué les encaissements qui n'avaient pas à être pris en compte pour la détermination des bases d'imposition ;
- la somme de 38 090 euros correspond à une prestation réalisée en 2009 et qui a été payée par chèque encaissé en janvier 2010 mais remis en décembre 2009 ; il y a donc lieu de tenir compte de la date de remise du chèque au titre de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; en tout état de cause cette somme a été déclarée en décembre 2009 ;
- les sommes de 1 377 euros, 2 826 euros et 163 euros, respectivement encaissées les 16 février 2010, 20 octobre 2010 et 3 juin 2010 ne sont pas taxables ; elle communiquera ultérieurement les justificatifs relatifs à ces encaissements ;
En ce qui concerne les rappels de TVA déductible :
- les cinq factures Gondrand pour un montant total hors taxe de 1 925 euros ont bien été acquittées par elle et ont été inscrites en comptabilité ; la circonstance que ces factures ont été libellées au nom de la société Staff Diffusion est, par suite, sans incidence, d'autant plus que son identité apparaît et que l'adresse de livraison est bien la sienne ; en outre, la société Staff Diffusion est une de ses clientes ;
- les factures CGED acquittées au titre de 2011 et 2012 pour un montant total hors taxe de 584,50 euros portent sur du matériel électrique dont elle a eu besoin ; par suite, la circonstance que la facture n'ait pas été établie à son nom est sans incidence ; au demeurant, les Jardins de l'Oise est l'une des copropriétés gérées par elle, ce qui a dû conduire à une confusion de la société CGED ;
- elle a réglé les honoraires d'avocat de la SCP Coutard, d'un montant de 4 784 euros, à titre de geste commercial en faveur du syndic de copropriété de la Résidence du Parc bleu, en vue du maintien de bonnes relations commerciales, dès lors que, par sa faute, la réparation d'un préjudice alloué à ce syndic de copropriété a été moindre que possible ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
- il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas eu profit sur le Trésor ;
- les factures Gondrand correspondent à des prestations de garde-meubles prises en charge dans le cadre d'une transaction immobilière, au profit de la société Staff Diffusion ; il s'agissait d'un geste commercial qui a eu une réelle contrepartie pour elle ;
- les factures CGED sont relatives à du matériel électronique dont elle a eu besoin ; même si les factures n'ont pas été libellées à son nom par erreur, elle les a acquittées ;
- elle a acquitté la facture de la SCP Coutard, relative à des honoraires d'avocat dans le cadre d'un litige d'un de ses clients, à titre de geste commercial ; ce choix s'est révélé judicieux puisque ce syndic de copropriété est toujours l'un de ses clients ;
- elle n'a pas loué de véhicule de location ;
- les frais de déplacement qu'elle a engagés sont des frais " normaux " eu égard à son activité et correspondent tant à des déplacements de proximité qu'à des déplacements à Paris ou des déplacements de plus longue distance pour aller chez des clients ; elle a, en tout état de cause, produit des notes de frais détaillées et des justificatifs de ces déplacements ;
- au titre de l'exercice 2010, la somme de 5 100,57 euros correspond à un report à nouveau du compte 4554000, celle de 82 121,01 euros à un report à nouveau du compte 455000 et celle de 699 euros à une variation positive du compte 455000 qui correspond au montant de la taxe foncière d'un local dont M. B... est propriétaire ;
- au titre de l'exercice clos en 2011, la somme de 1 268 euros apparaissant sur le compte 455000 correspond à un règlement effectué par M. B... pour le compte de la société ; celle de 39 117,21 euros à un virement interne de compte à compte et constitue une dette ;
- au titre de l'exercice 2012, la somme de 5 344 euros correspond à un apport de M. B... et celle de 4 808 euros représente deux termes de salaires de M. B... qui ne lui ont pas été versés en 2011 et 2012 ;
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
- l'administration n'a jamais établi qu'elle a loué un véhicule BMW au cours des années en litige, ce qu'a au demeurant relevé la commission départementale des impôts ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
- elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement au titre de 2012 dès lors que cette taxe n'est exigible qu'à compter du 1er mars 2013, soit hors de la période couverte par l'avis de vérification ;
Sur les pénalités :
- l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements relevés et a insuffisamment motivé l'application de ces pénalités ;
- elle a bien désigné les bénéficiaires des distributions présumées en indiquant qu'il ne pouvait s'agir que des associés au prorata de leurs parts sociales ; l'administration ne pouvait, par suite, lui infliger l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
..........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Conseil des Hautes Haies, qui exploite des agences immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 30 juin 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification des 12 décembre 2013 et 18 février 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, des cotisations de taxe d'apprentissage et de contribution des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2011 et 2012, assortis de pénalités. La SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies relève régulièrement appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'ensemble des rehaussements d'imposition mis à sa charge.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour écarter le moyen tiré de ce que les frais de déplacement que la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies avait déduit de ses charges au titre des années 2010 à 2012, les premiers juges ont opposé à la requérante " l'absence de justificatifs probants ". Si la requérante se prévaut des nombreuses pièces qu'elle a produites, il résulte de l'instruction, d'une part, que suite à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a admis la déduction d'une partie de ces frais par souci de " réalisme économique ", en l'absence de tout justificatif probant, et d'autre part, qu'en dépit de plusieurs demandes du service en ce sens, la SARL Immobilière Conseil n'a produit aucune facture ou justificatif établi par un tiers permettant d'attester de la réalité des déplacements dont elle se prévaut. Au demeurant, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour non-désignation des bénéficiaires des distributions :
3. La SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies demande, en cause d'appel, la décharge de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que cette pénalité a fait l'objet d'un dégrèvement le 4 octobre 2017, avant que la requérante n'en demande pour la première fois la décharge dans sa requête enregistrée le 2 août 2019. Ces conclusions à fin de décharge de l'amende pour non-désignation des bénéficiaires des distributions sont dès lors dépourvues d'objet et par suite, ainsi que le soutient le ministre en défense, irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité de bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En l'espèce, la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies se borne à demander la communication l'entier rapport de vérification pour établir l'absence de débat oral et contradictoire, sans préciser en quoi cette garantie aurait selon elle été méconnue, ni apporter aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de communication du rapport de vérification.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'avis de vérification informant le contribuable de l'engagement d'une vérification de comptabilité doit être envoyé à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration. Celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.
6. Il est constant que l'avis de vérification du 26 juillet 2013 a été adressé au gérant de la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies à l'adresse de l'ancien siège de la société à Creil. Si la requérante soutient avoir transféré son siège à Chatillon dès le 4 février 2013, il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante n'a pas porté à la connaissance de l'administration ce transfert de siège avant le 5 décembre 2013 et, d'autre part, que le gérant de la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies a accusé réception de l'avis de vérification le 30 juillet 2013. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de l'avis de vérification à une adresse qui n'était plus celle de son siège, l'aurait privée des garanties attachées à la procédure d'imposition, prévues par la loi fiscale.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de la séance devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est prononcée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et les diverses charges non admises en déduction, l'administration a relevé une erreur de plume au titre d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, résultant d'un crédit bancaire de 38 090 euros et non de 38 900 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette erreur de plume l'aurait empêchée de saisir la commission départementale des impôts d'une partie du litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable.
9. La SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies fait valoir que l'administration ne lui a pas communiqué l'intégralité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de l'instruction que le service vérificateur a adressé à la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies deux courriers datés du 17 mars 2015, l'un à l'adresse du nouveau siège de la société à Chatillon, le second, à l'ancienne adresse du siège de la requérante à Creil, dont elle produit les accusés réception, le premier daté du 24 mars 2015 portant la mention " copie avis com " et retourné depuis Creil, le second, daté du 25 mars 2015, portant la mention " avis com " et retourné depuis Chatillon. Si ces deux courriers datés du 17 mars 2015, dont la requérante produit l'intégralité, se bornent à reprendre les conclusions de la commission départementale, informent le contribuable des rectifications abandonnées par le service suite à cet avis et de leurs conséquences financières, et comportent deux annexes relatives à des documents obtenus par le service et demandés par le contribuable, sans qu'y soit joint la copie intégrale de l'avis de commission départementale, ils comportent explicitement en objet " copie de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ". La SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cet avis dans son intégralité. Elle n'est par suite, pas fondée à soutenir que la communication partielle de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a privée d'une garantie.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
10. En premier lieu, en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée.
11. Si la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies, dont la comptabilité n'a pas été écartée comme non sincère et non probante, soutient que la méthode sur laquelle s'est fondée l'administration pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée collectée due, est viciée, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 8 octobre 2016 que le service a procédé à un pointage des encaissements portés au crédit des comptes bancaires de la société et les a rapprochés des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée serait viciée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : / (...) c. Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ". Aux termes de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier : " Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d'une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable, dès lors que ce dernier est libre de l'encaisser immédiatement.
13. L'appelante soutient que le crédit de 38 090 euros ne peut être pris en compte au titre de la période vérifiée, dès lors qu'il serait relatif à deux prestations de service, portées en comptabilité le 31 décembre 2009 pour les sommes de 36 569,40 euros et 1 520,60 euros, payées par un chèque reçu en décembre 2009, et qui auraient été inscrites dans la déclaration CA3 déposée au titre de décembre 2009. Toutefois, en se bornant à produire son journal de banque au titre de décembre 2009, qui mentionne ces deux crédits, et sa déclaration CA3 du mois de décembre 2009 mentionnant une base brute de 81 533 euros, la requérante n'établit pas que les sommes encaissées le 9 janvier 2010 lui auraient été payées par un chèque remis en décembre 2009, ni que ces sommes avaient déjà été déclarées au titre d'une période antérieure à la période vérifiée.
14. En troisième lieu, si l'appelante soutient que les crédits de 1 377 euros, 2 826 euros et 163 euros, encaissés respectivement les 16 février 2010, 20 octobre 2010 et 3 juin 2010 ne rémunèrent pas des prestations de services et qu'elles ne seraient, dès lors, pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
15. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...). ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
17. En premier lieu, il est constant que les cinq factures émises par la société Gondrand, les 28 février, 30 avril, 30 juin, 31 juillet et 30 septembre 2010, pour un montant total de 2 302,3 euros, ont été libellées au nom de la société Staff Diffusion, domiciliée chez la requérante et dont il résulte de l'instruction qu'elle a le même gérant que celle-ci. Cette dernière, qui se prévaut de ce que l'adresse de livraison correspond à son adresse et de ce que cette société est une de ses clientes, se borne à soutenir qu'elle a pris en charge des prestations de garde meubles pour le compte de cette cliente, dans le cadre d'un geste commercial, sans toutefois produire aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, ces factures n'ouvraient pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
18. En deuxième lieu, il est constant que les trois factures émises par la société CGED les 29 mars 2011, 4 avril 2011 et 31 janvier 2012 ont été libellées au nom des " Jardins de l'Oise ". Si la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies soutient que ces factures, au demeurant non produites, sont relatives à du " matériel électrique " nécessaire pour l'équipement de ses locaux et que la société CGED a confondu les comptes du syndicat des copropriétaires des Jardins de l'Oise, copropriété gérée par la société requérante et cette dernière, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, ces factures, libellées au nom d'un tiers, ne pouvaient ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la requérante s'est acquittée d'une facture d'un montant total de 4 784 euros, libellée au nom du syndicat de copropriété " Résidence du Parc bleu ". La SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies soutient que la prise en charge par ses soins de cette note d'honoraires d'un cabinet d'avocats, constituait un geste commercial envers l'un de ses clients et visait à réparer son incurie dans la transmission d'informations nécessaires dans le cadre d'un litige. Toutefois, le ministre relève que le chiffre d'affaires annuel réalisé par la SARL Immobilière Conseil auprès de ce syndicat de copropriété avoisinait une somme de 8 000 euros, sans commune mesure avec le montant de la facture acquittée, au titre du " geste commercial ". Dans ces conditions, en l'absence de tout commencement de preuve en particulier sur la nature, les termes et la durée de la relation commerciale entre les deux sociétés, ainsi que sur la réalité de la perte de chance et le montant d'indemnisation dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc bleu aurait été privée du fait de l'appelante, la facture de la SCP Coutard ne pouvait ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
20. En premier lieu, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant être maintenus pour les motifs précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor doit être réduit à due proportion de la réduction de ces mêmes rappels qu'elle sollicite.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) ".
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 19, la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies ne peut être regardée comme justifiant du caractère déductible des charges se rapportant aux factures établies par les sociétés Gondrand, CGED et Coutard.
23. Il résulte de l'instruction que suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, le service a admis en déduction, par réalisme économique, une partie des frais de déplacement, relatifs aux déplacements de courte distance du gérant de la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies. S'agissant des déplacements qui auraient été effectués par le gérant de la société et son épouse au titre de l'année 2010, la requérante se borne à produire des notes de frais établies par ses propres soins. S'agissant des déplacements réalisés en 2011 et 2012, l'appelante ne produit aucun justificatif concernant les déplacements de l'épouse du gérant. Pour justifier ceux de son gérant, elle se borne à verser des documents émis par la FNAIM relatifs à des réunions à Paris auxquels il devait participer ainsi que des mandats de vente qui auraient été signés dans différentes communes françaises. Dans ces conditions, en l'absence de tout justificatif permettant d'établir la réalité de ces déplacements, la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies n'apporte par la preuve du caractère déductible des dépenses en litige.
24. En troisième lieu, l'appelante soutient qu'au titre de l'année 2010, les sommes de 82 121,01 euros et celles de 5 100,57 euros constituent un report à-nouveau des comptes 455000 et 455100, ayant pour origine des mouvements intervenus en 2006 et 2003. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant de retracer les mouvements opérés depuis les années 2006 et 2003 sur les comptes 455000 et 455100. De même, si elle soutient qu'au titre de 2011, la somme de 1 268 euros inscrite en crédit du compte 455000 est relative à un règlement effectué par son gérant pour le compte de la société, elle ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Enfin, elle ne verse aucune pièce de nature à établir que le crédit de 5 344 euros inscrit au compte courant d'associé au titre de l'année 2012 correspond à un apport réalisé par les associés de la société, et que le crédit de 4 808 euros est relatif à une partie du salaire de son gérant pour les mois de mars 2011 et octobre 2012 qui ne lui aurait pas été versée.
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
25. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Faute pour la SARL Immobilière Conseil d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives en matière de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, les rectifications mises à sa charge à ce titre l'ont été dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées de ce même code, la requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en rapportant la preuve de leur exagération.
26. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (...) Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire (...). ".
27. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer les redressements en litige au titre de la taxe sur les véhicules de société, le service vérificateur s'est fondé sur l'existence de factures d'entretien pour un véhicule BMW, immatriculé " 574 ALC 60 ", de débits libellés " BMW " et " Ass BMW " en date des 31 mars et 31 décembre 2012, enregistrés au compte courant d'associés, et la consultation du fichier national des cartes grises qui a révélé que ce véhicule était loué depuis le 9 novembre 2004 à la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies. La requérante se borne à soutenir qu'elle ne louait plus ce véhicule depuis 2010 et qu'elle n'a déduit aucune charge au titre de l'entretien de ce véhicule au cours des années en litige, sans produire aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, elle ne justifie pas du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe sur les véhicules de société.
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
28. Aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : " I. - La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. (...) III. - Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. ". Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ".
29. Il est constant que la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies n'a pas acquitté la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 avant le 30 avril 2013. L'année 2012, au titre de laquelle cette taxe était due, était couverte par la vérification de comptabilité menée par le service vérificateur du 6 septembre 2013 au 16 janvier 2014, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette taxe pouvait être régularisée jusqu'au 30 avril 2013. L'administration pouvait, par suite, dans le délai de reprise prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, notifier à la requérante des cotisations de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2012 par la proposition de rectification du 18 février 2014.
Sur les pénalités :
30. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
31. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
32. Pour lui infliger la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service vérificateur s'est fondé sur la circonstance que la requérante déduisait à la clôture de chaque exercice, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre au titre dudit exercice, la conduisant à solder le compte de " TVA déductible " par une écriture d'opérations diverses visant à inscrire cette somme au compte " TVA à régulariser ". Il a relevé que cette anomalie avait déjà été relevée à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité. Par suite, nonobstant la circonstance que la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies ait régularisé en 2012 le trop-perçu au titre de l'exercice clos en 2011, eu égard au caractère systématique de cette pratique, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré du manquement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne serait ni suffisamment motivée, ni fondée doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête et ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Immobilière Conseil des Hautes Haies est rejetée.
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N° 19VE02843