Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser les sommes de 61 095,78 euros au titre de la compensation de ses heures supplémentaires, de 39 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 349,58 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due, et de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1711697 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme 500 euros à verser à la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 février 2019, 19 septembre 2019, 14 janvier 2020, 11 février 2020, 25 février 2020, 19 mai 2020, 19 juillet 2020, 2 novembre 2020, 3 février 2021 et 3 mars 2021, M. C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 45 840,04 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, somme assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de la compensation financière due à l'absence de congés payés ;
4°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la dégradation de son état de santé ;
5°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 39 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
6°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 35 700,08 euros au titre du préjudice subi du fait de sa perte de revenus durant son arrêt de travail pour la période allant du 11 avril 2017 au 22 juin 2020 ;
7°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 18 130,72 euros au titre des dépens exposés ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros correspondant au frais qu'il aurait dû obtenir en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rembourser les 500 euros qu'il a dû verser à ce titre ;
9°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; les premiers juges n'ont pas justifié en quoi les documents qu'il a produits n'étaient pas probants ; il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction ; le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- la fin de non-recevoir opposée par la commune n'est pas fondée dès lors qu'il est recevable à demander réparation des dommages qui se sont aggravés depuis le jugement de première instance et à faire état de chefs de préjudice qui résultent du même fait générateur ;
- il a effectué des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie ; la rémunération forfaitaire de 15 heures supplémentaires n'était pas légale et au demeurant insuffisante au regard des heures accomplies ; ces heures doivent être rémunérées à hauteur du montant prévu par les article 2-2°, 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; il a effectué un total de 2 265 heures supplémentaires pour lesquelles la commune doit lui verser la somme de 45 840,04 euros ;
- il a été privé de tout congé, pour nécessité absolue de service, au cours des années 2003 et 2004, soit un total de 44 jours sur l'ensemble de la période sans avoir reçu aucune indemnité compensatrice ; la directive européenne du 4 novembre 2003 ainsi que deux décisions de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont précisé qu'une administration ne pouvait refuser l'indemnisation des jours de congés qu'un fonctionnaire n'a pas pu prendre du fait de son placement en congé maladie ; il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier d'un report de ses jours de congés car il a été victime d'un accident imputable au service le 10 avril 2017 et se trouve depuis lors en arrêt de travail ; en application de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il est fondé à demander la somme totale de 3 400,06 euros au titre de la compensation de 50 jours de congés pour les années 2013 et 2014 ;
- il a subi un préjudice moral, un préjudice de carrière et a développé un état dépressif en raison de ses conditions de travail ; il a subi des faits de harcèlement et une atteinte à sa réputation ; ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 70 000 euros ;
- au cours de la période du 11 avril 2017 au 3 juin 2019 où il était en arrêt maladie à la suite de son accident du travail, il a subi un préjudice financier d'un montant de 18 285,80 euros ; du 4 juin 2019 au 22 juin 2020, il a été illégalement placé en demi-traitement à la suite de la décision de refus d'imputabilité et a subi un préjudice financier d'un montant de 17 414,28 euros ; son préjudice financier total s'élève donc à la somme de 35 700,08 euros ;
- il a exposé la somme totale de 12 130,72 euros au titre des dépens, soit les sommes de 3 010 euros en frais de détective privé, de 2 400,72 euros en frais d'huissier de justice et de 6 720 euros en frais d'expert en écritures et documents ; s'il était considéré que ces frais ne constituent pas des dépens, ils seront alloués au titre des frais irrépétibles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. C..., celles de M. C..., et celles de Me B..., pour la commune des Pavillons-sous-Bois.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2021, a été présentée pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été employé à compter du 29 mars 2013 par la commune des Pavillons-sous-Bois en qualité d'agent non-titulaire pour occuper les fonctions de responsable du pôle des gardiens du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP). Il a été titularisé et nommé adjoint technique de 2ème classe le 1er avril 2016. M. C... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser, notamment, la somme de 61 095,78 euros au titre de l'indemnisation d'heures supplémentaires non payées qu'il aurait effectuées en 2013 et 2014 et de la somme de 39 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de travail. Il reprend ses conclusions de première instance et demande, en outre, à la cour de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de la dégradation de son état de santé, la somme de 7 000 euros au titre de la compensation financière due à l'absence de congés payés et la somme de 35 700,08 euros au titre du préjudice résultant des pertes de revenus subies durant son arrêt de travail allant du 11 avril 2017 au 22 juin 2020.
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de pertes de revenus et de congés annuels non pris :
2. Les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 35 700,08 euros au titre du préjudice résultant des perte de revenus subies durant ses arrêts de travail pour la période allant du 11 avril 2017 au 22 juin 2020, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ne tendent pas à la réparation d'une aggravation des dommages invoqués en première instance ni d'un chef de préjudice qui se rattacherait au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal administratif. Par suite, la commune est fondée à soutenir qu'elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et qu'elles sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour congés annuels non pris sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que les documents produits par M. C... ne présentaient pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des heures supplémentaires non payées qu'il prétendait avoir effectuées en 2013 et 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier pour être insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
5. Par ailleurs, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer sur ses conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires, sans qu'il fût besoin d'ordonner une mesure d'instruction.
6. Enfin, les circonstances que le tribunal administratif aurait considéré à tort que les documents produits par M. C... n'étaient pas probants, qu'il n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et aurait dénaturé les pièces du dossier sont relatives au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité.
Au fond :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. (...) II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ". Et aux termes de son article 6 : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. (...) ".
8. M. C... demande le paiement de 1480 heures 40 minutes de travail supplémentaires et de 1939 heures 50 minutes de travail supplémentaires qu'il auraient effectuées en 2013 et 2014 sans percevoir d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie que le régime indemnitaire de M. C... comprenait le versement d'une somme de 199,26 euros correspondant à la rémunération forfaitaire de 15 heures supplémentaires ainsi qu'une somme de 221,10 euros correspondant à la rémunération de 10 heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés. D'autre part, M. C... produit, pour établir la réalité de ces heures supplémentaires non rémunérées, des " états de liquidation des heures supplémentaires " signés par M. A..., alors chef de service, ainsi que des notes que ce dernier aurait rédigées en 2013 faisant état de l'existence de ces heures supplémentaires non rémunérées. Toutefois, ainsi que le relève la commune des Pavillons-sous-Bois, les états de liquidation ne sont pas visés, comme le prévoit le formulaire, par le directeur général des services et n'ont été produits pour la première fois par l'intéressé qu'en 2017. Quant aux notes de 2013 dans lesquelles M. A... lui indique qu'il a réalisé, et qu'il sera encore conduit à réaliser, un nombre " considérable ", voire " colossal ", d'heures supplémentaires, dont il ne sera toutefois réglé que lorsqu'il sera titularisé, leur caractère probant est vivement contesté par la commune et les mentions de ces documents ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. En outre, si M. A... a attesté par écrit, dans le cadre de l'instance contentieuse, de ce que ces heures supplémentaires avaient été réalisées par M. C..., ces attestations rédigées plusieurs années après les faits et alors que leur auteur a quitté la commune ne permettent pas d'établir que le requérant a effectivement accompli les heures déclarées. De même, les attestations de deux anciens gardiens du SSIAP, établies en février 2020, rédigées en termes identiques et dépourvues de précisions suffisantes, ne sont pas de nature à établir la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par le requérant. Dans ces conditions M. C... n'établit pas qu'il aurait accompli ces heures supplémentaires et n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 45 840,04 à ce titre.
9. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. M. C... sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ses conditions de travail et des faits de harcèlement dont il aurait été victime. Il soutient, à cet effet, qu'il a développé un état dépressif imputable au rythme de travail " infernal " qui lui aurait été imposé et aux difficultés rencontrées avec son employeur. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la réalité des heures supplémentaires non rémunérées que M. C... allègue avoir effectuées en 2013 et 2014 et, par suite, le rythme de travail excessivement lourd dont il se plaint ne sont pas établis. En outre, s'il résulte de l'instruction que les relations entre M. C... et son employeur se sont considérablement dégradées et que l'intéressé a finalement été révoqué par la commune en juin 2020, aucun élément du dossier ne permet de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, si M. C... produit de nombreux certificats médicaux faisant état du développement d'un syndrome dépressif, ces certificats, qui reprennent pour une très large part les allégations du requérant relatives à ses conditions de travail, ne permettent toutefois pas de considérer que cette pathologie serait une conséquence de ses conditions de travail alors, d'ailleurs, que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de son imputabilité au service. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. C... ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni à établir la réalité des préjudices de toute nature qu'il allègue avoir subis.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
13. Si M. C... sollicite la condamnation de la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 12 130,72 euros au titre de dépens exposés pour l'instance, il n'est pas fondé à demander, en l'absence de toute circonstance particulière le justifiant, que de tels frais soient mis à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En tout état de cause, ces frais, engagés par M. C... auprès d'un détective privé, d'un huissier de justice et d'un expert en écritures et en documents, ne présentent pas le caractère de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Pavillons-sous-Bois, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE00515